ZP v Bundesagentur für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:36
Date23 January 2020
Docket NumberC-29/19
Celex Number62019CJ0029
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0029

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

23 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations de chômage – Calcul – Défaut de prise en compte du dernier salaire perçu dans l’État membre de résidence – Période de référence trop courte – Salaire perçu postérieurement à la cessation de la relation de travail – Personne ayant auparavant exercé une activité salariée en Suisse »

Dans l’affaire C‑29/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundessozialgericht (Cour fédérale du contentieux social, Allemagne), par décision du 23 octobre 2018, parvenue à la Cour le 16 janvier 2019, dans la procédure

ZP

contre

Bundesagentur für Arbeit,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour ZP, par Me M. Hanke, Rechtsanwalt,

pour la Bundesagentur für Arbeit, par M. B. Klug, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Van Hoof et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 62, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZP à la Bundesagentur für Arbeit (Agence fédérale de l’emploi, Allemagne, ci-après l’« Agence ») au sujet du montant des prestations de chômage que cette dernière lui a accordé en application du droit national.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord sur la libre circulation des personnes

3

L’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’« ALCP »), prévoit :

« Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale [...] »

4

Aux termes de l’article 1er de l’annexe II de l’ALCP, telle que modifiée par la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’ALCP, du 31 mars 2012 (JO 2012, L 103, p. 51) :

« 1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2. Le terme “État(s) membre(s)” figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s’appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse. »

5

La section A de ladite annexe II fait référence, notamment, au règlement no 883/2004.

Le règlement no 883/2004

6

Les considérants 4, 32 et 45 du règlement no 883/2004 énoncent :

« (4)

Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination.

[...]

(32)

Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d’emploi dans les différents États membres. Il est donc nécessaire d’assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d’assurance chômage et les services de l’emploi de tous les États membres.

[...]

(45)

Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’adoption de mesures de coordination visant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

7

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

8

Le chapitre 6 du titre III du règlement no 883/2004 contient, aux articles 61 à 65 de celui-ci, les dispositions particulières de ce règlement applicables aux prestations de chômage.

9

L’article 61, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.

[...] »

10

L’article 62, paragraphes 1 et 2, du même règlement est libellé comme suit :

« 1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé[e] sous cette législation.

2. Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre. »

Le droit allemand

11

Sous l’intitulé « Principe », l’article 149 du Drittes Buch Sozialgesetzbuch (code de la sécurité sociale, troisième livre), dans sa version du 20 décembre 2011 (BGBl. 2011 I, p. 2854, ci-après le « SGB III »), dispose :

« L’allocation de chômage s’élève

[...]

2. pour les autres chômeurs, à 60 pour cent (taux de prestation général)

du salaire net forfaitaire (prestation servie à titre de salaire) résultant du salaire brut qui a été perçu par la chômeuse ou le chômeur durant la période de référence (salaire de référence). »

12

L’article 150 du SGB III, intitulé « Période de référence et cadre de référence », énonce :

« (1) La période de référence couvre les périodes de décompte des salaires au titre des emplois, soumis à cotisations obligatoires au cours du cadre de référence, établies à la date de la cessation de la relation de travail concernée. Ce cadre de référence couvre une année ; il prend fin le dernier jour de la dernière relation soumise à cotisations obligatoires précédant la naissance du droit.

[...]

(3) Le cadre de référence est étendu à deux années lorsque

1.

la période de référence comprend moins de 150 jours ouvrant droit à un salaire,

[...] »

13

L’article 151 du SGB III, intitulé « Salaire de référence », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le salaire de référence correspond au salaire moyen journalier soumis à cotisations obligatoires que la chômeuse ou le chômeur a perçu durant la période de référence. [...] »

14

Aux termes de l’article 152 du SGB III, intitulé « Calcul fictif » :

« (1) Lorsque, dans le cadre de référence étendu à deux années, une période de référence d’au moins 150 jours ouvrant droit à un salaire ne peut pas être constatée, il convient de prendre pour base, en tant que salaire de référence, un salaire fictif. […]

(2) Aux fins de déterminer le salaire fictif, il convient de rattacher la chômeuse ou le chômeur à un groupe de qualification correspondant à la qualification professionnelle exigée pour l’emploi pour lequel l’Agentur für Arbeit [Agence de l’emploi, Allemagne] doit en première ligne déployer ses efforts de placement de la chômeuse ou du chômeur. [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Le requérant au principal est de nationalité allemande et réside en Allemagne. Entre le 1er juillet 1990 et le 31 octobre 2014, il a travaillé en tant que travailleur frontalier dans une entreprise située en Suisse. À partir du 1er novembre 2014, il a exercé une activité salariée en Allemagne, à laquelle son employeur a mis fin avec effet au 24 novembre 2014. Le salaire devant être versé au requérant au principal au titre du mois de novembre 2014 a été établi et payé le 11 décembre 2014.

16

Par décision du 2 janvier 2015, l’Agence a accordé au requérant au principal, à compter du 25 novembre 2014 et pour une période de deux ans, une allocation de chômage s’élevant à 29,48 euros par jour...

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