Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) contra Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gdańsku.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:153
Date04 March 2020
Docket NumberC-183/18
Celex Number62018CJ0183
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0183

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2005/214/JAI – Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires infligées aux personnes morales – Transposition incomplète d’une décision-cadre – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Portée »

Dans l’affaire C‑183/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (tribunal d’arrondissement de Gdańsk Sud à Gdańsk, Pologne), par décision du 26 février 2018, parvenue à la Cour le 9 mars 2018, dans la procédure

Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

contre

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,

en présence de :

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Bank BGŻ BNP Paribas S.A., par MM. M. Konieczny et M. Cymmerman, radcowie prawni,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et R. D. Gesztelyi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, sous a), de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO 2005, L 76, p. 16), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) [Bureau central de recouvrement judiciaire du ministère de la Sécurité et de la Justice (CJIB), Pays-Bas] portant sur la reconnaissance et l’exécution d’une sanction pécuniaire infligée par l’Adm. Verwerking Flitsgegevens CJIB HA Leeuwarden (service chargé du traitement des données flashées du CJIB à Leeuwarden, Pays-Bas) à la succursale, établie à Gdańsk (Pologne), de Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ayant son siège à Varsovie (Pologne).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La décision-cadre

3

Les considérants 1, 2 et 4 de la décision-cadre sont libellés comme suit :

« (1)

Le Conseil européen réuni à Tampere [(Finlande)] les 15 et 16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’Union [européenne].

(2)

Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives afin d’en faciliter l’application dans un État membre autre que celui dans lequel les sanctions ont été imposées.

[...]

(4)

La présente décision-cadre devrait couvrir les sanctions pécuniaires relatives à des infractions routières. »

4

L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définitions », prévoit, à son point a) :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

a)

“décision”, toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale [...] »

5

L’article 4 de la décision-cadre, intitulé « Transmission des décisions et recours à l’autorité centrale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Une décision, accompagnée d’un certificat tel que le prévoit le présent article, peut être transmise aux autorités compétentes d’un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s’il s’agit d’une personne morale. »

6

L’article 5 de la décision-cadre, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Donnent lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État d’émission et telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission :

[...]

conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses,

[...] »

7

Aux termes de l’article 6 de la décision-cadre, intitulé « Reconnaissance et exécution des décisions » :

« Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l’autorité compétente décide de se prévaloir d’un des motifs de non–reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 7. »

8

Sous le titre « Loi régissant l’exécution », l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la décision-cadre dispose :

« 1. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 10, l’exécution de la décision est régie par la loi de l’État d’exécution de la même manière qu’une sanction pécuniaire de l’État d’exécution. Les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes, y compris les motifs de cessation de l’exécution.

[...]

3. Une sanction pécuniaire infligée à une personne morale est exécutée même si l’État d’exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. »

9

Aux termes de l’article 20 de la décision-cadre, intitulé « Mise en œuvre » :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 22 mars 2007.

2. Pendant une période de cinq ans au maximum après la date d’entrée en vigueur de cette décision-cadre, les États membres peuvent limiter son application.

[...]

b)

en ce qui concerne les personnes morales, aux décisions concernant un acte auquel un instrument européen prévoit l’application du principe de la responsabilité des personnes morales. »

La directive (UE) 2015/413

10

Les considérants 1 et 2 de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO 2015, L 68, p. 9), énoncent :

« (1)

L’amélioration de la sécurité routière est un objectif central de la politique des transports de l’Union. L’Union met en œuvre une politique visant à améliorer la sécurité routière afin de réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels. Un des éléments importants de cette politique est l’application cohérente de sanctions pour les infractions routières commises dans l’Union qui menacent gravement la sécurité routière.

(2)

[...] La présente directive vise à garantir [...] l’efficacité de l’enquête relative aux infractions en matière de sécurité routière. »

11

L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit que celle-ci s’applique, notamment, en cas d’excès de vitesse.

12

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Procédure pour l’échange d’informations entre États membres », dispose, à son paragraphe 3, troisième alinéa :

« L’État membre de l’infraction utilise, en vertu de la présente directive, les données obtenues aux fins d’établir qui est personnellement responsable des infractions en matière de sécurité routière énumérées à l’article 2 de la présente directive. »

Le droit polonais

Le code de procédure pénale

13

Les chapitres 66a et 66b du Kodeks postępowania karnego (code de procédure pénale) (ci-après le « CPP ») ont transposé dans l’ordre juridique polonais les dispositions de la décision-cadre.

14

Sous le titre « Demande d’un État membre de l’[Union] relative à l’exécution d’une décision infligeant, à titre définitif, une sanction pécuniaire », le chapitre 66b du CPP prévoit, à son article 611ff :

« § 1. Lorsqu’un État membre de l’[Union], désigné dans le présent chapitre comme l’“État d’émission”, demande l’exécution d’une décision définitive infligeant des sanctions pécuniaires, le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’auteur possède des biens ou des revenus, ou a sa résidence permanente ou temporaire exécute cette décision. Au sens des dispositions du présent chapitre, les termes “sanction pécuniaire” désignent l’obligation faite à l’auteur de payer les sommes suivantes mentionnées dans la décision :

1)

une somme d’argent au titre de sanction pour...

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