Rensen Shipbuilding BV contra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:194
Docket NumberC-192/19
Date11 March 2020
Celex Number62019CJ0192
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0192

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 8901 – Corps de bateaux – Navigation maritime – Bateaux conçus pour tenir la haute mer – Notion »

Dans l’affaire C‑192/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 12 février 2019, parvenue à la Cour le 27 février 2019, dans la procédure

Rensen Shipbuilding BV

en présence de :

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Rensen Shipbuilding BV, par Me B. J. B. Boersma, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et P. Vanden Heede ainsi que par Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la note complémentaire 1 du chapitre 89 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO 2008, L 291, p. 1) (ci-après la « NC »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rensen Shipbuilding BV à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (inspecteur du service des impôts/douanes du district de Rotterdam, Pays-Bas) au sujet du classement tarifaire de corps de bateaux.

Le cadre juridique

La NC

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVII, à laquelle figure, notamment, le chapitre 89, intitulé « Navigation maritime ou fluviale ».

5

Le chapitre 89 de la NC comprend la position 8901, laquelle est libellée comme suit :

« 8901 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises ».

6

La position 8901 de ce chapitre 89 comprend les sous-positions suivantes :

[...]

[...]

8901 20

‐ Bateaux-citernes :

8901 20 10

‐ ‐ pour la navigation maritime

8901 20 90

‐ ‐ autres

[...]

[...]

8901 90

‐ autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises :

8901 90 10

‐ ‐ pour la navigation maritime

– – autres :

8901 90 91

– – – sans propulsion mécanique

8901 90 99

– – – à propulsion mécanique

[...]

[...]

7

La note 1 du chapitre 89 de la NC énonce :

« Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l’état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l’espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le no 8906. »

8

La note complémentaire 1 de ce chapitre 89 prévoit :

« Ne rentrent dans les sous-positions [...] 89012010, [...] 89019010 [...] que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu’ils sont conçus pour tenir la haute mer, sont toujours considérés comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur. »

Les notes explicatives de la NC

9

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87, la Commission européenne adopte des notes explicatives de la NC (ci‑après les « notes explicatives de la NC »).

10

Les notes explicatives de la NC, telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 30 mai 2008 (JO 2008, C 133, p. 1), sont rédigées comme suit en ce qui concerne la note complémentaire 1 du chapitre 89 de la NC :

« On considère comme “bateaux conçus pour tenir la haute mer”, les bateaux qui, selon leur construction et leur équipement, sont capables de manœuvrer en mer, même par gros temps (environ vent de force 7, selon l’échelle de Beaufort). Les bateaux de l’espèce sont, en général, munis d’un pont et de superstructures étanches aux intempéries.

[...]

Restent considérés comme “bateaux pour la navigation maritime” les bateaux et les aéroglisseurs répondant aux conditions ci-dessus, même si, en fait, ils sont utilisés principalement le long des côtes, dans les estuaires, dans les lacs, etc.

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Au cours des mois de mai et de septembre 2009, Rensen Shipbuilding a fait déclarer en douane dans la sous-position 89019010 de la NC, applicable aux bateaux pour le transport de marchandises pour la navigation maritime, 27 corps de bateaux provenant de Chine.

12

À la suite d’un contrôle douanier effectué au mois de mars 2012, l’inspecteur du service des impôts/douanes du district de Rotterdam a conclu, sur la base de certains documents commerciaux et certificats découverts parmi les pièces comptables de cette société, que les marchandises déclarées devaient être considérées comme des corps de bateaux destinés à la construction de bateaux non pas pour la navigation maritime, mais pour la navigation sur les voies intérieures. Ainsi, les corps de bateaux concernés ont été classés, respectivement, dans la sous-position 89012090 de la NC, en tant que bateaux-citernes autres que ceux pour la navigation maritime, ainsi que dans les sous-positions 89019091 et 89019099 de la NC, en tant qu’autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises, sans et avec propulsion mécanique, autres que ceux pour la navigation maritime. En conséquence, un avis de paiement a été remis à l’intéressée le 27 avril 2012.

13

Saisi du litige qui s’en est suivi, le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas) a confirmé, par un arrêt du 11 juin 2015, le jugement de première instance déclarant non fondé le recours introduit par Rensen Shipbuilding.

14

Par un arrêt du 30 juin 2017, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a annulé ledit arrêt du Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam).

15

L’affaire étant à nouveau pendante devant cette dernière juridiction, celle-ci précise que, à ce stade de la procédure, le litige porte uniquement sur le point de savoir s’il y a lieu de classer les corps de bateaux concernés en tant que bateaux pour la navigation maritime, dans les...

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