Vapo Atlantic SA v Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:175 |
Date | 09 March 2023 |
Docket Number | C-604/21 |
Celex Number | 62021CJ0604 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
9 mars 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directive 98/34/CE – Article 1er, point 4 – Notion d’“autres exigences” – Article 1er, point 11 – Notion de “règle technique” – Article 8, paragraphe 1 – Obligation des États membres de notifier à la Commission européenne tout projet de règle technique – Disposition nationale prévoyant l’incorporation d’un certain pourcentage de biocarburants dans les carburants routiers – Article 10, paragraphe 1, troisième tiret – Notion de “clause de sauvegarde prévue dans un acte contraignant de l’Union” – Non-inclusion de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/30/CE »
Dans l’affaire C‑604/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (tribunal administratif et fiscal de Braga, Portugal), par décision du 14 septembre 2021, parvenue à la Cour le 28 septembre 2021, dans la procédure
Vapo Atlantic SA
contre
Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E.,
en présence de :
Fundo Ambiental,
Fundo de Eficiência Energética (FEE),
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Vapo Atlantic SA, par Mes N. Franco Bruno, R. Leandro Vasconcelos et M. Martins Pereira, advogados, |
– |
pour l’Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E., par Me G. Capitão, advogado, |
– |
pour le gouvernement portugais, par Mme P. Barros da Costa, M. M. Branco, Mme C. Chambel Alves et M. J. Reis Silva, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. G. Braga da Cruz, B. De Meester et Mme M. Escobar Gómez, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, point 3, de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 81) (ci-après la « directive 98/34 »), de l’article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO 1998, L 350, p. 58), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 88) (ci-après la « directive 98/70 »), de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/30, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vapo Atlantic SA à l’Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (Entité nationale du secteur de l’énergie) (ci-après l’« ENSE »), au sujet d’une décision de cette dernière imposant une compensation financière à Vapo Atlantic pour ne pas avoir prouvé l’incorporation de biocarburants dans les carburants routiers que celle-ci avait mis à la consommation lors du deuxième trimestre de l’année 2020. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 1er de la directive 98/34 prévoyait : « Au sens de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...]
[...]
[...] » |
4 |
L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive disposait : « Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. » |
5 |
Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de ladite directive : « Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers :
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6 |
L’article 7 bis de la directive 98/70, intitulé « Réduction des émissions de gaz à effet de serre », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres désignent le ou les fournisseurs chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l’énergie fournis, produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie. Dans le cas des fournisseurs d’électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers, les États membres veillent à ce que ces fournisseurs puissent décider de contribuer à l’obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s’ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l’électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules. À partir du 1er janvier 2011, les fournisseurs présentent à l’autorité désignée par l’État membre un rapport annuel sur l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l’énergie fournis dans chaque État membre, en apportant au minimum les informations suivantes :
Les États membres garantissent que les rapports sont soumis à une vérification. La Commission fixe, le cas échéant, des orientations pour la mise en œuvre des... |
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