Vapo Atlantic SA v Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:175
Date09 March 2023
Docket NumberC-604/21
Celex Number62021CJ0604
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0604

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directive 98/34/CE – Article 1er, point 4 – Notion d’“autres exigences” – Article 1er, point 11 – Notion de “règle technique” – Article 8, paragraphe 1 – Obligation des États membres de notifier à la Commission européenne tout projet de règle technique – Disposition nationale prévoyant l’incorporation d’un certain pourcentage de biocarburants dans les carburants routiers – Article 10, paragraphe 1, troisième tiret – Notion de “clause de sauvegarde prévue dans un acte contraignant de l’Union” – Non-inclusion de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/30/CE »

Dans l’affaire C‑604/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (tribunal administratif et fiscal de Braga, Portugal), par décision du 14 septembre 2021, parvenue à la Cour le 28 septembre 2021, dans la procédure

Vapo Atlantic SA

contre

Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E.,

en présence de :

Fundo Ambiental,

Fundo de Eficiência Energética (FEE),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Vapo Atlantic SA, par Mes N. Franco Bruno, R. Leandro Vasconcelos et M. Martins Pereira, advogados,

pour l’Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E., par Me G. Capitão, advogado,

pour le gouvernement portugais, par Mme P. Barros da Costa, M. M. Branco, Mme C. Chambel Alves et M. J. Reis Silva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braga da Cruz, B. De Meester et Mme M. Escobar Gómez, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, point 3, de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 81) (ci-après la « directive 98/34 »), de l’article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO 1998, L 350, p. 58), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 88) (ci-après la « directive 98/70 »), de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/30, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vapo Atlantic SA à l’Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (Entité nationale du secteur de l’énergie) (ci-après l’« ENSE »), au sujet d’une décision de cette dernière imposant une compensation financière à Vapo Atlantic pour ne pas avoir prouvé l’incorporation de biocarburants dans les carburants routiers que celle-ci avait mis à la consommation lors du deuxième trimestre de l’année 2020.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 98/34

3

L’article 1er de la directive 98/34 prévoyait :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

3)

“spécification technique” : une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

[...]

4)

“autre exigence” : une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation ;

[...]

6)

“norme” : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :

norme internationale : norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,

norme européenne : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,

norme nationale : norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

[...]

11)

“règle technique” : une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto :

les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

[...] »

4

L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive disposait :

« Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. »

5

Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de ladite directive :

« Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers :

[...]

font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes communautaires contraignants ».

La directive 98/70

6

L’article 7 bis de la directive 98/70, intitulé « Réduction des émissions de gaz à effet de serre », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres désignent le ou les fournisseurs chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l’énergie fournis, produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie. Dans le cas des fournisseurs d’électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers, les États membres veillent à ce que ces fournisseurs puissent décider de contribuer à l’obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s’ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l’électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.

À partir du 1er janvier 2011, les fournisseurs présentent à l’autorité désignée par l’État membre un rapport annuel sur l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l’énergie fournis dans chaque État membre, en apportant au minimum les informations suivantes :

a)

le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fournis, en indiquant le lieu d’achat et l’origine de ces produits ; et

b)

les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie.

Les États membres garantissent que les rapports sont soumis à une vérification.

La Commission fixe, le cas échéant, des orientations pour la mise en œuvre des...

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