Arrêts nº T-148/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 12, 2010

Resolution DateMay 12, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-148/08

Dans l’affaire T‑148/08,

Beifa Group Co. Ltd, établie à Ningbo, Zhejiang (Chine), représentée par MM. R. Davis, barrister, et N. Cordell, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, demeurant à Heroldsberg (Allemagne), représentée par M es U. Blumenröder et H. Gauß, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2008 (affaire R 1352/2006-3), relative à une procédure de nullité d’un dessin ou modèle communautaire entre Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG et Ningo Beifa Group Co., Ltd,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2008,

à la suite de l’audience du 18 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Règlement (CE) n° 6/2002

1 Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), tel que modifié, énonce, à son article 1 er :

1. Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés ‘dessins ou modèles communautaires’.

2. Un dessin ou modèle communautaire est protégé :

[…]

b) en qualité de ‘dessin ou modèle communautaire enregistré’, s’il est enregistré selon les modalités prévues par le présent règlement ;

[…]

2 L’article 3 du règlement n° 6/2002 dispose :

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) ‘dessin ou modèle’ : l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;

[…]

3 L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 dispose :

La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

4 L’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 dispose :

Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

5 Les articles 24 et 25 du règlement n° 6/2002 prévoient :

« Article 24

Déclaration de la nullité

  1. Un dessin ou modèle communautaire enregistré est déclaré nul sur demande introduite auprès de l’[OHMI], conformément à la procédure prévue aux titres VI et VII […]

    Article 25

    Motifs de nullité

  2. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que :

    […]

    e) s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ;

    […]

  3. Les motifs prévus au paragraphe 1, [sous] d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.

    […] »

    6 Le titre IV du règlement n° 6/2002 (articles 35 à 44) est intitulé « Demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ». Il est, notamment, prévu à l’article 36, paragraphe 2, de ce règlement que la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire « doit également contenir l’indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué ». En outre, en vertu des articles 41 à 44 du règlement n° 6/2002, le demandeur d’un dessin ou modèle communautaire enregistré jouit, sous certaines conditions, d’un droit de priorité, dont l’effet consiste, en vertu de l’article 43 de ce même règlement, en ce que la date de priorité est considérée comme date de dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire.

    7 Sous le titre VI du règlement n° 6/2002, intitulé « Renonciation et nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré », l’article 52, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que, « [s]ous réserve de l’article 25, paragraphes 2, 3, 4 et 5, toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’[OHMI] une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ».

    8 Le titre VII du règlement n° 6/2002, intitulé « Recours », établit, aux articles 55 à 60 de ce règlement, la procédure de recours devant la chambre de recours. Le libellé de ces dispositions est identique ou analogue à celui des articles 57 à 62 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dont les articles 58 à 64 correspondent aux articles 57 à 62 du règlement n° 40/94].

    9 En outre, sous le titre VII du règlement n o 6/2002, l’article 61 de ce règlement dispose :

    1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

    2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

    3. La Cour de justice est compétente aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

    4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’ait pas fait droit à ses prétentions.

    5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

    6. L’[OHMI] est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

    Première directive 89/104/CEE

    10 L’article 4, paragraphe 4, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) [abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25)], dispose :

    Un État membre peut […] prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où :

    […]

    c) l’usage de la marque peut être interdit en vertu d’un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au […] présent paragraphe [, sous b)], et notamment :

    […]

    iv) d’un droit de propriété industrielle. […]

    11 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104 dispose :

    1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

    a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

    b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

    2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

    12 Les articles 10 à 12 de la première directive 89/104 disposent :

    « Article 10

    Usage de la marque

  4. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

  5. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1 :

    a) l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;

    b) l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’État membre concerné dans le seul but de l’exportation.

  6. L’usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme usage fait par le titulaire.

    […]

    Article 11

    Sanctions pour le non-usage d’une marque dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives

    […]

  7. Sans préjudice de...

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