2002/995/EC: Commission Decision of 9 December 2002 laying down interim safeguard measures with regard to imports of products of animal origin for personal consumption (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 4873)

Published date30 December 2002
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 353, 30 December 2002
EUR-Lex - 32002D0995 - FR

2002/995/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4873]

Journal officiel n° L 353 du 30/12/2002 p. 0001 - 0009


Décision de la Commission

du 9 décembre 2002

établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle

[notifiée sous le numéro C(2002) 4873]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/995/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 22, paragraphe 5,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE du Conseil(3), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers(4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001(5), les viandes et produits à base de viande contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur propre consommation ou faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, sont spécifiquement exclus, sous certaines conditions, du champ d'application de la directive.

(2) Conformément au chapitre III, article 8, paragraphe 2, de la directive 91/494/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE(7), les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille prévues par ladite directive ne s'appliquent pas, sous certaines conditions, aux viandes de volailles contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation ou faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers.

(3) Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/45/CEE du Conseil(8), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(9), les exigences de ladite directive concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ne s'appliquent pas aux importations de trophées ou de petites quantités de gibier sauvage mis à mort transportées par des voyageurs.

(4) Conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/78/CE, les États membres veillent, d'une part, à ce qu'aucun lot en provenance d'un pays tiers n'entre dans la Communauté sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires appropriés et, d'autre part, à ce que tous les lots introduits dans la Communauté passent par un poste d'inspection frontalier. Toutefois, en vertu de l'article 16, ces exigences ne s'appliquent pas aux produits transportés par les voyageurs ou envoyés à des particuliers pour leur consommation personnelle, sous certaines conditions. Il en résulte que les États membres doivent organiser des contrôles à d'autres points d'entrée, afin d'éviter que les produits ne remplissant pas ces conditions n'entrent par des points autres que lesdits postes d'inspection frontaliers.

(5) Le nombre de points d'entrée aux frontières de la Communauté auxquels arrivent des voyageurs et des colis en provenance de pays tiers dépasse le nombre...

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