Commission Decision of 29 December 2003 laying down rules for the implementation of Council Decision 2001/792/EC, Euratom establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions (notified under document number C(2003) 5185) (Text with EEA relevance) (2004/277/EC, Euratom)

Published date25 March 2004
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Cooperation,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 25 March 2004
TEXTE consolidé: 32004D0277 — FR — 07.09.2010

2004D0277 — FR — 07.09.2010 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 décembre 2003 fixant les modalités d'exécution de la décision 2001/792/CE, Euratom, instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile [notifiée sous le numéro C(2003) 5185] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/277/CE, Euratom) (JO L 087, 25.3.2004, p.20)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 2007 L 20 23 24.1.2008
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 2010 L 236 5 7.9.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 décembre 2003

fixant les modalités d'exécution de la décision 2001/792/CE, Euratom, instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile

[notifiée sous le numéro C(2003) 5185]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/277/CE, Euratom)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la décision 2001/792/CE, Euratom, du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 2, points a) à e) et point g),

considérant ce qui suit:
(1) Le mécanisme communautaire défini par la décision 2001/792/CE, ci-après dénommé «le mécanisme», est destiné à fournir des moyens d'assistance dans les cas d'urgences majeures susceptibles d'exiger une intervention rapide, notamment les urgences se produisant dans le contexte de la gestion des crises visée au titre V du traité sur l'Union européenne. Dans ce dernier cas, il sera tenu compte de la déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant le recours au mécanisme communautaire de protection civile en matière de gestion des crises visée au titre V du traité sur l'Union européenne.
(2) Le mécanisme a pour but de contribuer à garantir une meilleure protection, en premier lieu, des personnes, mais également de l'environnement et des biens en cas d'urgence majeure, y compris de pollution marine accidentelle, telle que prévue par la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle ( 2 ).
(3) La participation au mécanisme communautaire est ouverte aux États membres, mais elle devrait être ouverte également à la Norvège, à l'Islande et au Liechtenstein, compte tenu de la décision du Comité mixte de l'EEE no 135/2002 du 27 septembre 2002 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés ( 3 ). En ce qui concerne les pays candidats, la participation devrait être ouverte aux pays ayant signé un protocole d'accord avec la Commission.
(4) Il convient d'élaborer une procédure pour la communication d'informations sur les ressources disponibles dans les pays participant au mécanisme pour différents types d'interventions, afin de faciliter, en cas d'urgence, la mobilisation des équipes d'intervention, des experts et d'autres ressources, et d'assurer une meilleure utilisation de ces ressources.
(5) Il convient de créer un centre de suivi et d'information qui, au service des pays participant au mécanisme et de la Commission, devrait être accessible et capable de réagir immédiatement 24 heures sur 24.
(6) Le centre de suivi et d'information est un élément essentiel du mécanisme parce qu'il assure un lien permanent avec les points de contact nationaux opérationnels des pays participant au mécanisme. En cas d'urgence, le centre de suivi et d'information permet d'avoir immédiatement accès aux informations essentielles relatives aux experts, aux équipes d'intervention et aux autres moyens d'assistance disponibles.
(7) Il convient de créer un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) pour pouvoir communiquer et partager les informations entre le centre de suivi et d'information et les points de contact désignés.
(8) Le CECIS est un élément essentiel du mécanisme dans la mesure où il permet de garantir l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations échangées entre les pays participant au mécanisme tant dans les conditions normales qu'en cas d'urgence.
(9) Le CECIS devrait être mis en place sur la base d'un plan général de réalisation (GIP) dans le cadre du projet PROCIV-NET mené et financé au titre d'un programme d'échange de données entre administrations (programme IDA), mis en place par la décision no 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant une série d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la décision no 2046/2002/CE ( 5 ), et la décision 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la décision no 2045/2002/CE ( 7 ).
(10) La disponibilité d'experts capables d'organiser et de coordonner les équipes d'intervention constitue un élément important du mécanisme communautaire. Pour permettre une sélection efficace des experts requis, il est essentiel d'approuver des critères de sélection communs.
(11) Il convient de définir les tâches des experts et la procédure applicable à leur envoi.
(12) Il est nécessaire d'élaborer un programme de formation afin d'améliorer la coordination des interventions de secours relevant de la protection civile en assurant la compatibilité et la complémentarité des équipes d'intervention et en améliorant la compétence des experts. Le programme doit comprendre des cours et exercices communs ainsi qu'un système d'échange, des conférences, des études de cas, des groupes de travail, des simulations et des exercices pratiques, le tout devant être adapté au contenu de chaque action. L'élaboration d'un programme de formation de ce type correspond aussi à l'esprit de la résolution 2002/C 43/01 du Conseil du 28 janvier 2002 visant à renforcer la coopération en matière de formation dans le domaine de la protection civile ( 8 ).
(13) Dans le cadre du mécanisme communautaire, la définition de règles d'intervention claires est importante pour assurer une assistance efficace en cas d'urgence.
(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 4, paragraphe 1, de la décision 1999/847/CE ( 9 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente décision fixe les modalités d'exécution de la décision 2001/792/CE, Euratom en ce qui concerne:

1) les informations relatives aux ressources pertinentes disponibles pour les interventions de secours relevant de la protection civile;

2) la création d'un centre de suivi et d'information;

3) la création d'un système commun de communication et d'information d'urgence, ci-après dénommé «le CECIS»;

4) les équipes d'évaluation et/ou de coordination, y compris les critères de sélection des experts;

5) la préparation d'un programme de formation;

6) les interventions à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «États participants», les États membres, les pays candidats ayant signé un protocole d'accord avec la Commission, ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein;

b) «pays tiers», les pays ne participant pas au mécanisme;

▼M1

c) «équipes d’intervention»: les ressources humaines et matérielles, y compris les modules de protection civile (visés aux articles 3 bis, 3 ter et 3 quater), mises en place par les États membres aux fins des interventions de protection civile;

d) «équipes d’assistance technique»: les ressources humaines et matérielles mises en place par les États membres pour exécuter des actions de soutien.

▼B



CHAPITRE II

RESSOURCES DISPONIBLES

Article 3

1. Les États participants communiquent à la Commission les informations suivantes sur les ressources disponibles pour les interventions relevant de la protection civile:

a) les équipes d'intervention recensées conformément à l'article 3, point a), de la décision 2001/792/CE, Euratom, et en particulier

i) la taille des équipes et le temps de mobilisation prévu;

ii) leur disponibilité pour une intervention dans les États participants et dans les pays tiers;

iii) leur disponibilité pour des missions de courte, moyenne et longue durée;

iv) leurs moyens de transport et leur degré d'autonomie;

v) tout autre renseignement pertinent;

b) les experts sélectionnés conformément à l'article 3, point b), de la décision 2001/792/CE, Euratom.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour régulièrement.

3. Le centre de suivi et d'information, créé conformément à l'article 4, rassemble les informations visées au paragraphe 1 du présent article et les met à disposition par l'intermédiaire du CECIS...

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