Décision du Conseil du 13 mars 2006 modifiant les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE en vue de rendre obligatoires les règlements 109 et 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) relatifs aux pneus rechapés (2006/443/CE)

Published date04 July 2006
Subject MatterTechnical barriers,Transport,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 04 July 2006
TEXTE consolidé: 32006D0443 — FR — 04.07.2006

2006D0443 — FR — 04.07.2006 — 000.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 13 mars 2006 modifiant les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE en vue de rendre obligatoires les règlements 109 et 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) relatifs aux pneus rechapés (2006/443/CE) (JO L 181 du 4.7.2006, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 302 du 19.11.2015, p. 112 (2006/443/CE)




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mars 2006

modifiant les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE en vue de rendre obligatoires les règlements 109 et 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) relatifs aux pneus rechapés

(2006/443/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») ( 1 ), et notamment l'article 3, paragraphe 3, l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, et l'article 4, paragraphe 4, de cette décision,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les règlements 109 et 108 de la CEE/NU harmonisent les prescriptions applicables au rechapage de pneumatiques et assurent un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement. Ils permettent la libre circulation des pneus rechapés.
(2) Par la décision 97/836/CE, la Communauté est devenue partie contractante à l'accord révisé de la CEE/NU de 1958. Aux termes des décisions 2001/507/CE ( 3 ) et 2001/509/CE ( 4 ) du Conseil, la Communauté a adhéré aux règlements 109 et 108 de la CEE/NU respectivement. En adhérant à ces règlements, la Communauté s'est engagée à accepter ceux-ci comme alternatives de la législation communautaire, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'accord révisé de 1958. Toutefois, pour que ces règlements soient appliqués sur une base obligatoire, il y a lieu d'inclure dans le droit communautaire une disposition à cet effet, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE.
(3) Compte tenu de l'ampleur limitée de l'action réglementaire requise, il n'est pas approprié de prévoir l'application obligatoire des deux règlements par l'adoption d'une directive, comme annoncé dans les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE.
(4) Il y a lieu de modifier les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE en conséquence,

DÉCIDE:



Article premier

La décision 2001/507/CE est modifiée comme suit:

1) L'article unique est remplacé par le texte suivant:

«Article unique

La Communauté européenne adhère au règlement no 109 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques.

À compter du 13 septembre 2006, les dispositions du règlement no 109, telles qu'elles figurent en annexe, sont applicables comme condition obligatoire de la mise sur le marché dans la Communauté de pneumatiques rechapés tombant dans le champ d'application dudit règlement.»

2) Le texte du règlement no 109 de la CEE/NU annexé à la décision 2001/507/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

La décision 2001/509/CE est modifiée comme suit:

1) L'article unique est remplacé par le texte suivant:

«Article unique

La Communauté européenne adhère au règlement no 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules à moteur et leurs remorques.

À compter du 13 septembre 2006, les dispositions du règlement no 108, telles qu'elles figurent en annexe, sont applicables comme condition obligatoire de la mise sur le marché dans la Communauté de pneumatiques rechapés tombant dans le champ d'application dudit règlement.»

▼C1

2) Le texte du règlement no 108 de la CEE/NU joint à la décision 2001/509/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

▼B




ANNEXE I

«




RÈGLEMENT NO 109

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES RECHAPÉS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES ET LEURS REMORQUES

(Texte consolidé)

TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. Domaine d'application
2. Définitions
3. Inscriptions
4. Demande d'homologation
5. Homologation
6. Prescriptions
7. Spécifications
8. Modifications relatives à l'homologation
9. Conformité de la production
10. Sanctions pour non-conformité de la production
11. Arrêt définitif de la production
12. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation, des laboratoires d'essais et des services administratifs
ANNEXES
Annexe 1 — Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif d'une entreprise de rechapage, en application du règlement no 109
Annexe 2 — Exemple de la marque d'homologation
Annexe 3 — Schéma des marques des pneumatiques rechapés
Annexe 4 — Liste des indices de capacité de charge et des masses correspondantes
Annexe 5 — Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques
Annexe 6 — Méthode de mesure des pneumatiques
Annexe 7 — Mode opératoire des essais d'endurance charge/vitesse
Appendice 1 — Programme d'essai d'endurance
Appendice 2 — Rapport entre l'indice de pression et les unités de pression
Annexe 8 — Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse: pneumatiques pour véhicules utilitaires, radiaux et diagonaux
Annexe 9 — Figure explicative

1. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la fabrication de pneumatiques rechapés destinés à équiper les véhicules utilitaires et leurs remorques pour utilisation routière, à l'exception:

1.1. des pneumatiques rechapés pour voitures particulières et pour leurs remorques;

1.2. des pneumatiques rechapés dont la catégorie de vitesse est inférieure à 80 km/h;

1.3. des pneumatiques pour cycles et motocycles;

1.4. des pneumatiques originellement dépourvus de symbole de catégorie de vitesse et/ou d'indice de charge;

1.5. des pneumatiques originellement dépourvus d'homologation de type et d'inscription “E” ou “e”.

2. DÉFINITIONS — Voir également la figure de l'annexe 9

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1. “Gamme de pneumatiques rechapés” — La gamme de pneumatiques rechapés selon le paragraphe 4.1.4.

2.2. “Structure d'un pneumatique” — Les caractéristiques techniques de la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures ci‐après:

2.2.1. “diagonal”, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;

2.2.2. “ceinturé croisé”, un pneumatique de construction diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou de plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;

2.2.3. “radial”, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible.

2.3. “Catégorie d'utilisation”

2.3.1. Pneumatique normal, un pneumatique destiné uniquement à une utilisation routière normale.

2.3.2. Pneumatique spécial, un pneumatique destiné à une utilisation mixte, sur route et hors de la route, et/ou à une vitesse limitée.

2.3.3. Pneumatique neige, un pneumatique dont le dessin de la bande de roulement, ou dont le dessin de la bande de roulement et la structure, sont essentiellement conçus pour assurer, dans la boue et dans la neige fraîche ou fondante, une meilleure performance que celle d'un pneumatique normal. Le dessin de la bande de roulement d'un pneumatique neige consiste généralement en rainures (nervures) et pavés massifs plus largement espacés que sur un pneumatique normal.

2.4. “Talon”, l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle‐ci.

2.5. “Câblé”, les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique.

2.6. “Pli”, une nappe constituée de câblés “caoutchoutés”, disposés parallèlement les uns aux autres.

2.7. “Ceinture”, pour un pneumatique à structure radiale ou un pneumatique à structure ceinturée croisée, désigne une ou plusieurs couches de matériau(x) sous‐jacentes à la bande de roulement et orientées sensiblement en direction de la ligne médiane de cette dernière de manière à assurer le bridage circonférentiel de la carcasse.

2.8. “Fausse ceinture”, pour un pneumatique à structure diagonale, désigne un pli intermédiaire situé entre la carcasse et la bande de roulement.

2.9. “Fausse ceinture de protection”, pour un pneumatique à structure radiale, désigne un pli intermédiaire facultatif situé entre la bande de roulement et la ceinture en vue de minimiser la détérioration de...

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