2008/608/EC: Council Decision of 8 July 2008 in accordance with Article 122(2) of the Treaty on the adoption by Slovakia of the single currency on 1 January 2009

Published date24 July 2008
Subject Matterpolitique économique,union économique et monétaire,politica economica,unione economica e monetaria,política económica,unión económica y monetaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 195, 24 juillet 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 195, 24 luglio 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 195, 24 de julio de 2008
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24.7.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 195/24

DÉCISION DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009

(2008/608/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 122, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu le rapport de la Commission (1),

vu le rapport de la Banque centrale européenne (2),

vu l’avis du Parlement européen (3),

vu la discussion qu’a tenue le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement,

considérant ce qui suit:

(1) La troisième phase de l’Union économique et monétaire (ci-après dénommée «UEM») a commencé le 1er janvier 1999. Par la décision 98/317/CE (4), le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, a estimé que la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique le 1er janvier 1999.
(2) Par la décision 2000/427/CE (5), le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, le 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE (6), le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, le 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE (7) et 2007/504/CE (8), le Conseil a décidé que Chypre et Malte remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2008.
(3) Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord annexé au traité, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu’il n’avait pas l’intention de passer à la troisième phase de l’UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n’a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité et à la décision arrêtée par les chefs d’État ou de gouvernement, à Édimbourg, en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu’il ne participerait pas à la troisième phase de l’UEM. Le Danemark n’a pas demandé que la procédure visée à l’article 122, paragraphe 2, du traité soit mise en route.
(4) En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie font l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. Conformément à l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie font l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité.
(5) La Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l’établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l’établissement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le 16 juin 1997 (9). Les modalités d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l’accord du 16 mars 2006 fixant, entre la BCE et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro, les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (10).
(6) L’article 122, paragraphe 2, du traité fixe les modalités d’abrogation de la dérogation dont font l’objet les États membres concernés. En vertu dudit article, tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 121, paragraphe 1, du traité. Les rapports de convergence périodiques de la Commission et de la BCE les plus récents ont été adoptés en mai 2008. La Slovaquie a officiellement demandé, le 4 avril 2008, qu’il soit procédé à une évaluation de la convergence en ce qui la concerne.
(7) La législation nationale des États membres, y compris les statuts des banques centrales nationales, doit être dûment adaptée afin d’assurer sa compatibilité avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE (ci–après dénommés «statuts du SEBC»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation de la Slovaquie avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.
(8) En vertu de l’article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la stabilité des
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