Commission Decision of 12 December 2008 on the use by third countries’ issuers of securities of certain third country’s national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements (notified under document number C(2008) 8218) (Text with EEA relevance) (2008/961/EC)

Published date19 December 2008
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,Politica economica e monetaria,libre circulación de capitales,Política económica y monetaria,libre circulation des capitaux,Politique économique et monétaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 340, 19 dicembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 340, 19 de diciembre de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 340, 19 décembre 2008
TEXTE consolidé: 32008D0961 — FR — 01.01.2015

2008D0961 — FR — 01.01.2015 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 2008 relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés [notifiée sous le numéro C(2008) 8218] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/961/CE) (JO L 340 du 19.12.2008, p. 112)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 11 avril 2012 L 103 49 13.4.2012
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1612 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2015 L 249 26 25.9.2015




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés

[notifiée sous le numéro C(2008) 8218]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/961/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ( 1 ), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ( 2 ), les entreprises régies par le droit national d’un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sont tenues, pour chaque exercice commençant au 1er janvier 2005 ou après cette date, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002, aujourd’hui communément appelées normes internationales d’information financière (ci-après «IFRS adoptées»).
(2) Les articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE disposent que, lorsque l’émetteur doit établir des comptes consolidés, les états financiers annuels et semestriels comprennent les comptes consolidés qui ont été établis conformément aux IFRS adoptées. Même si cette exigence s’applique pareillement aux émetteurs de la Communauté et aux émetteurs de pays tiers, les émetteurs de pays tiers peuvent être dispensés de cette exigence pour autant que la législation du pays tiers en question fixe des exigences équivalentes.
(3) La décision 2006/891/CE de la Commission ( 3 ) dispose qu’un pays tiers peut également établir ses comptes consolidés pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2009 conformément aux IFRS telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Board (IASB), avec les principes comptables généralement admis (GAAP) du Canada, du Japon ou des États-Unis, ou avec les GAAP d’un pays tiers qui est en phase de convergence avec les IFRS.
(4) Des états financiers établis conformément aux IFRS telles qu’elles ont été publiées par l’IASB donnent aux utilisateurs de ces états financiers un niveau suffisant d’information pour qu’ils puissent évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives d’un émetteur. Il convient donc de permettre aux émetteurs de pays tiers de recourir aux IFRS telles qu’elles ont été publiées par l’IASB dans la Communauté.
(5) Afin de déterminer si les principes comptables généralement admis (GAAP) d’un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) prévoit une définition de l’équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l’équivalence des GAAP d’un pays tiers. Le règlement (CE) no 1569/2007 requiert également que la décision de la Commission permette aux émetteurs de la Communauté d’utiliser dans le pays tiers concerné les IFRS adoptées conformément au règlement
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT