Ordonnances nº T-410/09 R of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 07, 2010

Resolution DateMay 07, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-410/09 R

Dans l’affaire T‑410/09 R,

Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall, établie à Ainring (Allemagne), représentée par M es S. Hautbourg et C. Renner, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, V. Bottka et N. von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 22 juillet 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F‑1/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall, est une société établie en Allemagne qui est active dans les marchés des granulés de carbure de calcium et de magnésium.

2 Le 22 juillet 2009, la Commission a adopté la décision relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F-1/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz) (ci-après la « décision attaquée »), dans laquelle elle a infligé une amende de 3 040 000 euros à la requérante pour sa participation à une entente.

3 Par lettre du 24 juillet 2009, la Commission a notifié la décision attaquée à la requérante. Dans cette lettre, elle a également informé la requérante du délai de trois mois à compter de la notification dont elle disposait pour payer l’amende. En outre, elle a précisé que, si la requérante décidait d’introduire un recours contre cette décision devant le Tribunal, elle recouvrerait provisoirement l’amende ou exigerait la constitution d’une garantie financière couvrant le montant de la dette principale ainsi que les intérêts et les majorations qui seraient dus.

4 Le 14 août 2009, la requérante a sollicité une rencontre avec les agents placés sous la responsabilité du comptable de la Commission afin de discuter de la possibilité d’un sursis au paiement de l’amende, sans avoir à constituer une garantie bancaire pour la même somme. Une réunion a eu lieu avec les services de la direction générale (DG) « Budget » de la Commission le 25 août 2009.

5 Par une lettre du 9 septembre 2009, la requérante a envoyé à la Commission des informations visant à démontrer son incapacité à payer l’amende qui lui avait été infligée et sollicitant l’échelonnement du paiement de cette amende. À la suite de demandes émanant des services de la DG « Budget » de la Commission des 11 et 14 septembre 2009, la requérante a adressé plusieurs messages électroniques à la Commission en vue de compléter les informations fournies dans sa lettre du 9 septembre 2009. La demande de la requérante visant à obtenir un sursis au paiement de l’amende a été rejetée le 16 octobre 2009.

6 Le 27 octobre 2009, la requérante a versé une somme de 650 000 euros sur le compte indiqué par la Commission dans la décision attaquée.

Procédure et conclusions des parties

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009, la requérante a formé un recours visant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à réduire le montant de l’amende que la Commission lui a infligée.

8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2009, la requérante a introduit une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée. Elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

– surseoir à l’exécution de la décision attaquée, en la dispensant de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat de l’amende ;

– ordonner toute autre mesure qu’il estimera utile ;

– condamner la Commission aux dépens.

9 Par lettre du 11 novembre 2009, le président du Tribunal a posé une série de questions aux parties.

10 Le 13 novembre 2009, les parties ont fait parvenir au greffe du Tribunal leurs réponses aux questions posées par le président du Tribunal.

11 Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 4 décembre 2009, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

– rejeter la demande en référé ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

12 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

13 L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

14 En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

15 Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

Arguments des parties

Sur le fumus boni juris

16 La requérante reproche à la Commission, d’une part, d’avoir violé ses droits de la défense en utilisant à son égard des documents saisis « en dehors du champ de la décision d’inspection du 10 janvier 2007 » et, d’autre part, de ne pas avoir établi à suffisance de droit l’existence de l’infraction visée à l’article 1 er de la décision attaquée. En outre, elle lui reproche d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la nature unique et continue de l’infraction.

17 La requérante ajoute que la Commission a enfreint, premièrement, les points 23 à 26 de la « communication sur la coopération » en lui refusant une réduction de l’amende au titre de cette communication, deuxièmement, l’article 81 CE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 1, p. 1) ainsi que le point 32 des « lignes directrices pour le calcul des amendes » en fixant le montant final de l’amende à un niveau excédant 10 % de son chiffre d’affaires. Troisièmement, elle prétend que la Commission a violé le principe de proportionnalité en fixant le montant de l’amende infligée à un niveau excessif. Enfin, elle fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les conditions du point 35 des « lignes directrices pour le calcul des amendes » n’étaient pas satisfaites.

18 Selon la requérante, les moyens avancés dans le cadre de son recours en...

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