Arrêts nº T-47/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 17, 2002

Resolution DateJanuary 17, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-47/00

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

17 janvier 2002(1) «Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importations de sucre et de mélanges de sucre et de cacao - Règlement (CE) n° 2423/1999 - Mesures de sauvegarde - Recours en annulation - Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-47/00,

Rica Foods (Free Zone) NV, établie à Oranjestad (Aruba), représentée par Me G. van der Wal, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. Sevenster, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et C. Van der Hauwaert, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 2423/1999 de la Commission, du 15 novembre 1999, instaurant des mesures de sauvegarde concernant le sucre relevant du code NC 1701 et les mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 originaires des pays et territoires d'outre-mer (JO L 294, p. 11),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
Le 25 juillet 1991, le Conseil a adopté la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1, ci-après la «décision PTOM»).

2.
L'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM dispose:

Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits à l'importation.

3.
L'article 102 de cette même décision prévoit:

[...] la Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.

4.
L'article 108, paragraphe 1, premier tiret, de la décision PTOM renvoie à l'annexe II de celle-ci (ci-après l'«annexe II») pour la définition de la notion de produits originaires et des méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent. En vertu de l'article 1er de cette annexe, un produit est considéré comme originaire des PTOM, de la Communauté ou des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après les «États ACP») s'il y a été soit entièrement obtenu soit suffisamment transformé.

5.
L'article 6, paragraphe 2, de l'annexe II institue les règles dites de «cumul d'origine CE/PTOM» et de «cumul d'origine ACP/PTOM»:

Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les États ACP font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM.

6.
La décision du Conseil 97/803/CE, du 24 novembre 1997, portant révision à mi-parcours de la décision PTOM (JO L 329, p. 50), a inséré un nouvel article 108 ter dans la décision PTOM. En vertu du paragraphe 1 de cette disposition:

[...] le cumul d'origine ACP/PTOM visé à l'article 6 de l'annexe II est admis pour une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre.

7.
La décision 97/803 n'a toutefois pas limité l'application de la règle du cumul d'origine CE/PTOM.

8.
L'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM autorise la Commission à prendre «les mesures de sauvegarde nécessaires» lorsque «l'application de la [décision PTOM] entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou [lorsque] des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci [...]». En vertu de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, la Commission doit choisir «les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté». En outre, «[c]es mesures ne doivent pas avoir une portéedépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées».

Règlement attaqué

9.
Par règlement (CE) n° 2423/1999, du 15 novembre 1999, la Commission a instauré, sur le fondement de l'article 109 de la décision PTOM, des mesures de sauvegarde concernant le sucre relevant du code NC 1701 et les mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 originaires des pays et territoires d'outre-mer (JO L 294, p. 11, ci-après le «règlement attaqué»).

10.
La Commission considérait, en effet, que la «très forte progression» des importations «à partir de 1997, de sucre, en l'état cumulant l'origine CE-PTOM, ainsi que sous forme de mélanges de sucre et de cacao [...] originaires des [PTOM]» risquait d'entraîner «une détérioration importante du fonctionnement de l'organisation commune de marché dans le secteur du sucre dans la Communauté et d'effets très préjudiciables pour les opérateurs communautaires du secteur du sucre» (considérants 1 et 2 du règlement attaqué).

11.
Pour le sucre bénéficiant du cumul d'origine CE/PTOM, la mesure de sauvegarde imposée prend la forme d'un prix plancher. Ainsi, l'article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué dispose:

La mise en libre pratique dans la Communauté en exemption de droits à l'importation, des produits relevant du code NC 1701, cumulant l'origine CE-PTOM, est subordonnée à la condition que le prix d'importation, marchandise nue, stade caf, pour la qualité type telle que définie par le règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil [JO 1972, L 94, p. 1] fixant la qualité type du sucre blanc, ne soit pas inférieur au prix d'intervention applicable aux produits en cause.

12.
En ce qui concerne les mélanges de sucre et de cacao (produits relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90) originaires des PTOM, l'article 2 du règlement attaqué dispose que leur mise en libre pratique dans la Communauté est «soumise à la procédure de surveillance communautaire selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission», du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

13.
La requérante, établie à Aruba, territoire appartenant aux PTOM, importe du sucre de la Communauté, le transforme, puis l'exporte vers la Communauté. Elleproduit également des mélanges composés de sucre et de cacao, à partir de sucre importé de la Communauté, qu'elle exporte vers cette dernière.

14.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2000, la requérante a introduit en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation du règlement attaqué.

15.
Par acte déposé au greffe du Tribunal, respectivement, les 22 juin et 7 juillet 2000, les gouvernements du royaume d'Espagne et du royaume des Pays-Bas ont demandé...

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