Ordonnances nº T-44/98 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, August 14, 1998

Resolution DateAugust 14, 1998
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-44/98

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

14 août 1998 (1) «Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer -

Décisions 91/482/CEE et 97/803/CE - Règlement (CE) n° 2553/97 -

Procédure de référé - Intervention - Urgence - Absence»

Dans l'affaire T-44/98 R,

Emesa Sugar (Free Zone) NV, société de droit arubéen, établie à Oranjestad (Aruba), représentée par Me Gerard van der Wal, avocat près le Hoge Raad der Nederlanden, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas van Rijn, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Jürgen Huber et Guus Houttuin, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

Royaume d'Espagne, représenté par Mmes Rosario Silva de Lapuerta et Mónica López-Monis Gallego, abogados del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,

et

République française, représentée par M. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangères, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande, d'une part, de sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 23 décembre 1997 (VI/51329) rejetant une demande de la requérante tendant à la délivrance de certificats d'importation pour des produits de sucre et, d'autre part, de mesures provisoires visant à faire interdire à la Commission d'appliquer l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1), telle que modifiée, et/ou le règlement (CE) n° 2553/97 de la Commission, du 17 décembre 1997, relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM (JO L 349, p. 26),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1.
L'île d'Aruba fait partie des pays et territoires d'outre-mer (ci-après «PTOM») associés à la Communauté. L'association des PTOM à la Communauté est réglée par la quatrième partie du traité CE ainsi que par la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1, ci-après «décision PTOM»), prise en application de l'article 136, second alinéa, du traité.

2.
L'article 133, paragraphe 1, du traité prévoit que les importations originaires des PTOM bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'élimination totale des droits de douane intervenue entre les États membres conformément aux dispositions du traité.

3.
Dans sa version initiale, l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM disposait:

Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.

4.
L'article 102 de cette même décision prévoyait:

La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.

5.
L'article 108, paragraphe 1, premier tiret, de la décision PTOM renvoie à l'annexe II de celle-ci (ci-après «annexe II») pour la définition de la notion de produits originaires et des méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent.

6.
En vertu de l'article 1er de l'annexe II, un produit est considéré comme originaire des PTOM, de la Communauté ou des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après «États ACP») s'il y a été soit entièrement obtenu, soit suffisamment transformé.

7.
L'article 6, paragraphe 2, de la même annexe précise que, lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les États ACP font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM. En vertu de cette règle, dite de «cumul d'origine ACP/PTOM», le sucre originaire des États ACP qui avait subi une certaine ouvraison ou transformation dans les PTOM pouvait donc être librement importé dans la Communauté en exemption de droits de douane.

8.
Selon l'article 240, paragraphe 1, de la décision PTOM, celle-ci est applicable pour une période de dix années à compter du 1er mars 1990. Or, le paragraphe 3, sous a) et sous b), du même article prévoit que, avant l'expiration de la première période de cinq ans, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de laCommission, arrête, le cas échéant, outre les concours financiers de la Communauté pour la seconde période de cinq ans, les modifications éventuelles de la décision PTOM souhaitées par les autorités compétentes des PTOM ou éventuellement proposées par la Commission sur la base de sa propre expérience ou du lien avec des modifications en cours de négociation entre la Communauté et les États ACP.

9.
Dans une communication au Conseil sur la révision à mi-parcours de l'association des PTOM à la Communauté européenne [document COM(94) 538 final, du 21 décembre 1994], la Commission a recommandé divers ajustements de cette association.

10.
Le 16 février 1996, elle a présenté au Conseil une proposition de décision portant révision à mi-parcours de la décision PTOM (JO C 139, p. 1). Aux sixième et septième considérants de cette proposition, elle soutenait que le libre accès pour tout produit originaire des PTOM et le maintien de la règle de cumul d'origine ACP/PTOM avaient conduit à constater l'existence d'un risque de conflit entre les objectifs de deux politiques communautaires, à savoir le développement des PTOM et la politique agricole commune.

11.
Soucieux de résoudre ce risque de conflit, le Conseil a adopté la décision 97/803/CE, du 24 novembre 1997, portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 329, p. 50, ci-après «décision 97/803»).

12.
Dans le septième considérant de cette décision, il a relevé:

[...] il convient de prévenir de nouvelles perturbations au moyen de mesures propres à définir un cadre favorable à la régularité des échanges et en même temps compatibles avec la politique agricole commune.

13.
A cette fin, la décision 97/803 a inséré dans la décision PTOM les articles 108 bis et 108 ter, qui admettent le cumul d'origine ACP/PTOM respectivement pour le riz et le sucre, à concurrence d'une quantité annuelle déterminée.

14.
Ainsi, l'article 108 ter, paragraphes 1 et 2, de la décision PTOM dispose:

1. [...] le cumul d'origine ACP/PTOM visé à l'article 6 de l'annexe II est admis pour une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre.

2. Pour la mise en oeuvre des règles de cumul ACP/PTOM visée au paragraphe 1, sont considérés comme suffisants pour conférer le caractère de produits originaires des PTOM le moulage de sucre en morceaux ou la coloration.

15.
La décision 97/803 a également modifié les articles 101, paragraphe 1, et 102 de la décision PTOM, lesquels sont désormais libellés comme suit:

Article 101

1. Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits à l'importation.

[...]

Article 102

Sans préjudice des articles 108 bis et 108 ter, la Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives, ni de mesures d'effet équivalent.

16.
Le 17 décembre 1997, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2553/97, relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM (JO L 349, p. 26, ci-après «règlement d'application»). Ce règlement, entré en vigueur le 19 décembre 1997, n'a toutefois été applicable qu'à partir du 1er janvier 1998.

17.
Un régime transitoire a été prévu par l'article 8, troisième alinéa, dudit règlement, qui dispose:

[...] les certificats d'importation pour lesquels les demandes ont été présentées entre le 10 et le 31 décembre 1997 sont délivrés par les autorités des États membres après autorisation préalable des services de la Commission, selon l'ordre de leur présentation et dans la limite de la quantité maximale de 3 000 tonnes pour la Communauté.

Faits et procédure

18.
Depuis le mois d'avril 1997, la requérante exploite une usine sucrière, située sur l'île d'Aruba, et exporte du sucre vers la Communauté.

19.
Le sucre n'étant pas produit à Aruba, la requérante achète du sucre blanc dans des raffineries de sucre de canne établies dans les États ACP. Le sucre acheté est transporté à Aruba, où il fait l'objet d'opérations d'ouvraison et de transformation, à l'issue desquelles le produit est considéré comme fini. Ces opérations consistent à épurer le sucre, à le...

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