Arrêts nº T-75/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 09, 2008
Resolution Date | September 09, 2008 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-75/06 |
Dans l-affaire T-75/06,
Bayer CropScience AG, établie à Monheim am Rhein (Allemagne),
Makhteshim-Agan Holding BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas),
Alfa Georgika Efodia AEVE, établie à Athènes (Grèce),
Aragonesas Agro, SA, établie à Madrid (Espagne),
représentées par M es C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,
parties requérantes,
soutenues par
European Crop Protection Association (ECPA), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M es D. Waelbroeck et N. Rampal, avocats,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Doherty et L. Parpala, en qualité d-agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume d-Espagne, représenté par M. J. Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d-annulation de la décision 2005/864/CE de la Commission, du 2 décembre 2005, concernant la non-inscription de l-endosulfan à l-annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 317, p. 25),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. O. Czúcz (rapporteur), président, J. D. Cooke et M me I. Labucka, juges,
greffier : M me C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 12 février 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Dispositions du traité
1 L-article 95, paragraphe 3, CE dispose que la Commission, dans ses propositions au Conseil pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l-établissement et le fonctionnement du marché intérieur en matière de santé, de sécurité, de protection de l-environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.
2 L-article 152, paragraphe 1, CE énonce qu-un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en -uvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
Directive 91/414/CEE
3 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit le régime communautaire applicable à l-autorisation et au retrait de l-autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
4 L-article 4 de la directive 91/414 prévoit que « [l]es États membres veillent à ce qu-un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement [...] si ses substances actives sont énumérées à l-annexe I ».
5 Les conditions requises aux fins de l-inscription des substances actives à l-annexe I sont précisées à l-article 5 de la directive 91/414 :
1. Compte tenu de l-état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l-annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s-il est permis d-escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions suivantes :
a) leurs résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n-ont pas d-effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d-influence inacceptable sur l-environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d-usage courant ;
b) leur utilisation consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n-a pas d-effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d-influence inacceptable sur l-environnement, conformément à l-article 4, paragraphe 1, [sous] b), iv) et v).
2. Pour inclure une substance active à l-annexe I, il faut tenir compte tout particulièrement des éléments suivants :
a) le cas échéant, d-une dose journalière admissible (DJA) pour l-homme ;
b) d-un niveau acceptable d-exposition de l-utilisateur, si nécessaire ;
c) le cas échéant, d-une estimation de son sort et de sa dissémination dans l-environnement, ainsi que de son incidence sur les espèces non ciblées.
[...]
6 L-article 6 de la directive 91/414 dispose :
1. L-inscription d-une substance active à l-annexe I est décidée selon la procédure prévue à l-article 19.
[...]
2. Un État membre qui reçoit une demande afin d-obtenir l-inclusion d-une substance active à l-annexe I veille à ce qu-un dossier dont il suppose qu-il satisfait aux exigences de l-annexe II soit transmis sans délai excessif par l-intéressé aux autres États membres et à la Commission accompagné d-un dossier conforme à l-annexe III concernant au moins une préparation contenant cette substance active. La Commission saisit le comité phytosanitaire permanent, visé à l-article 19, de l-examen du dossier.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, sur demande d-un État membre, et dans un délai de trois à six mois après la saisine du comité, visé à l-article 19, il est constaté, selon la procédure visée à l-article 20, si le dossier est présenté conformément aux exigences des annexes II et III.
4. S-il ressort de l-évaluation du dossier visé au paragraphe 2 que des informations complémentaires sont nécessaires, la Commission peut demander ces informations au demandeur. L-intéressé, ou son représentant mandaté, peut être invité par la Commission à lui présenter ses observations, notamment lorsqu-une décision défavorable est envisagée.
[...]
7 Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l-annexe I de la directive 91/414 peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d-un régime dérogatoire transitoire. L-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 dispose ainsi qu-« un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l-annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive ». Cette période de douze années, qui a expiré le 26 juillet 2003, a été prorogée pour certaines substances par le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, du 20 novembre 2002, prolongeant la période visée à l-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l-annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005, lequel modifie également les décisions 2002/298/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et le maintien de l-utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I (JO L 211, p. 6). Selon ce règlement, la période de douze ans est prorogée jusqu-au 31 décembre 2006, « à moins qu-une décision d-inclure ou de ne pas inclure la substance active à l-annexe I de la directive 91/414 ait été prise ou soit prise avant la date en question ».
8 Durant cette période transitoire, selon l-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, les substances actives concernées doivent faire l-objet d-un programme d-examen, au terme duquel elles peuvent être inscrites à l-annexe I de la directive 91/414 ou, au contraire, ne pas y être inscrites, si ces substances ne satisfont pas aux exigences de sécurité définies à l-article 5 de la directive 91/414 ou si les informations et les données requises pour l-évaluation n-ont pas été présentées au cours de la période prescrite. Il est encore précisé que l-examen de la substance active se déroule selon la procédure prévue à l-article 19 de la directive 91/414. Cet article, tel que modifié par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l-exercice de ses compétences d-exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122, p. 1), prévoit que la Commission est assistée par un comité de réglementation, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le « comité »).
Règlement (CEE) n° 3600/92
9 Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en -uvre de la première phase du programme de travail visé à l-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), organise la procédure d-évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l-annexe I de la directive 91/414. Parmi les substances concernées figure l-endosulfan.
10 La procédure instituée par le règlement n° 3600/92 débute par une notification d-intérêt, prévue à l-article 4, paragraphe l, de ce règlement, selon lequel « [t]out producteur désireux d-obtenir l-inscription d-une substance active mentionnée à l-annexe I du présent règlement, ou de tous sels, esters ou amines de ladite substance, dans l-annexe I de la directive [91/414], le notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d-entrée en vigueur du présent règlement ».
11 Après examen des notifications d-intérêt, il est prévu, à l-article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 3600/92, qu-un État membre rapporteur soit désigné pour l-évaluation de chacune des substances actives concernées.
12 Une fois l-État membre rapporteur désigné, il appartient à chaque auteur d-une notification de lui transmettre, selon l-article 6, paragraphe l, du règlement n° 3600/92, un « dossier sommaire » et un « dossier complet », tels que définis à l-article 6, paragraphes 2 et 3, du même règlement. Le dossier sommaire comprend notamment une copie de la notification, des informations relatives aux conditions...
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