Arrêts nº T-299/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 18, 2009

Resolution DateMarch 18, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-299/05

Dans l-affaire T-299/05,

Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd, établie à Shanghai (Chine),

Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd, établie à Huaxin Town (Chine),

représentées par M. R. MacLean, solicitor, et M e E. Gybels, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l-Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d-agent, assisté de M e G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M mes K. Talabér-Ritz et E. Righini, puis par M. H. van Vliet et M me Talabér-Ritz, en qualité d-agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d-annulation des articles 1 er et 2 du règlement (CE) n° 692/2005 du Conseil, du 28 avril 2005, modifiant le règlement (CE) n° 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 112, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M me V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et M me I. Wiszniewska-Bia-ecka, juges,

greffier : M me K. Poche-, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 20 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

A - Enquête et règlement initiaux

1 Le 27 novembre 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301, p. 42, ci-après le « règlement initial »).

2 Pendant l-enquête ayant abouti à l-adoption dudit règlement (ci-après l-« enquête initiale »), la Commission a notamment examiné si les importations en provenance de ces trois pays et à destination de la Communauté européenne de certaines balances électroniques d-une portée n-excédant pas 30 kg, destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d-un dispositif permettant d-imprimer ces indications) (ci-après les « balances électroniques »), faisaient l-objet d-un dumping.

3 En ce qui concerne la Chine, trois producteurs-exportateurs ont décidé de coopérer à l-enquête et ont bénéficié d-un traitement individuel. Ces trois sociétés ont demandé à bénéficier du statut d-entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le « SEM »), conformément à l-article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l-objet d-un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 905/98 du Conseil, du 27 avril 1998 (JO L 128, p. 18), tel que rectifié (ci-après le « règlement de base »). Cependant, le Conseil a considéré que les conditions fixées par l-article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement n-étaient pas satisfaites et a rejeté cette demande. En conséquence, il a été nécessaire de comparer les prix à l-exportation des producteurs-exportateurs chinois à une valeur normale établie pour un pays analogue, à économie de marché, conformément à l-article 2, paragraphe 7, du règlement de base (considérants 45 à 48 et 52 du règlement initial).

4 Les institutions ont considéré que l-Indonésie était le pays tiers à économie de marché le plus approprié aux fins de l-établissement de la valeur normale (considérants 49 et 50 du règlement initial). Ladite valeur a donc été déterminée conformément à l-article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, à partir des valeurs normales établies pour une entreprise indonésienne, à savoir PT Toshiba TEC Corporation Indonesia (ci-après « Toshiba Indonesia ») (considérant 53 du règlement initial).

5 Le Conseil a comparé la valeur normale et le prix à l-exportation au niveau départ usine et au même stade commercial, ce qui a permis de mettre en évidence l-existence d-une marge de dumping pour les trois producteurs-exportateurs en cause allant de 9 % à 12,8 % (considérant 58 du règlement initial).

6 Compte tenu du faible degré de coopération de tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la marge résiduelle de dumping a été fixée pour ces derniers au niveau de la marge individuelle la plus élevée relative à un seul modèle de balance électronique produit par les sociétés ayant coopéré, à savoir 30,7 %.

7 En conséquence, l-article 1 er , paragraphe 2, du règlement initial a imposé aux trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré des droits antidumping individuels dont le taux maximal était de 12,8 % et à toutes les autres sociétés chinoises un droit de 30,7 %.

B - Procédure de réexamen

8 Les requérantes, les sociétés liées Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd (ci-après « Shanghai Excell ») et Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd (ci-après « Shanghai Adeptech »), fabriquent des balances électroniques en Chine. Shanghai Excell et Shanghai Adeptech ont commencé à exporter des balances électroniques vers la Communauté en juin 2003. Un taux de droit antidumping de 30,7 % leur a été appliqué.

9 Les requérantes ont déposé auprès de la Commission une demande de réexamen du règlement initial en qualité de « nouvel exportateur » au sens de l-article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Elles ont fait valoir qu-elles n-avaient pas exporté des balances électroniques vers la Communauté pendant la période d-enquête initiale, à savoir entre le 1 er septembre 1998 et le 31 août 1999 (ci-après la « période d-enquête initiale »), et qu-elles n-étaient liées à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures en cause.

10 Par le règlement (CE) n° 1408/2004 de la Commission, du 2 août 2004, portant ouverture d-un réexamen au titre de « nouvel exportateur » du règlement n° 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits de deux exportateurs de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement (JO L 256, p. 8), la Commission a ouvert le réexamen en ce qui concerne les requérantes. Le droit antidumping de 30,7 % sur leurs balances électroniques a été abrogé et la Commission a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations desdites balances, l-enregistrement devant expirer neuf mois après la date d-entrée en vigueur du règlement n° 1408/2004.

11 Le 23 février 2005, la Commission a envoyé aux requérantes une lettre dans laquelle elle exposait les motifs sur la base desquels elle avait l-intention de leur accorder un traitement individuel et de leur imposer un droit antidumping de 54,8 %. Par lettre du 7 mars 2005, les requérantes ont contesté la position de la Commission.

C - Règlement attaqué

12 Le 28 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 692/2005 du Conseil, du 28 avril 2005, modifiant le règlement n° 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 112, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

13 Dans le règlement attaqué, le Conseil a confirmé que les requérantes étaient des nouveaux exportateurs au sens de l-article 11, paragraphe 4, du règlement de base (considérants 9 à 11).

14 Le Conseil a considéré que, les requérantes étant établies en Chine, la valeur normale devait être déterminée, comme dans le règlement initial, conformément à l-article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, au motif que les requérantes ne satisfaisaient pas aux deux premiers critères énoncés à l-article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement, et que, partant, les conditions d-une économie de marché ne prévalaient pas en ce qui concerne la fabrication et la vente par elles des balances électroniques (considérants 12 à 26). Le Conseil a néanmoins estimé que les requérantes répondaient aux conditions d-octroi du traitement individuel énoncées à l-article 9, paragraphe 5, du règlement de base (considérants 27 et 28).

15 Comme dans le règlement initial, le Conseil a calculé la valeur normale, conformément à l-article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, à partir du prix ou de la valeur construite dans un pays similaire, à savoir l-Indonésie. La valeur normale a été calculée sur la base des informations communiquées par Toshiba Indonesia.

16 Le Conseil a comparé la valeur normale et le prix à l-exportation au niveau départ usine et au même stade commercial et il a tenu compte, conformément à l-article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant les prix et leur comparabilité (considérants 42 à 45). Enfin, le Conseil a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné avec le prix à l-exportation moyen pondéré et a conclu à l-existence d-une marge de dumping s-élevant à 52,6 % (considérants 55 et 56).

17 En conséquence, l-article 1 er , paragraphe 1, du règlement attaqué a imposé un droit antidumping de 52,6 % sur les importations des requérantes dans la Communauté.

18 L-article 1 er , paragraphe 2, du règlement attaqué a appliqué rétroactivement des droits d-un même taux aux importations enregistrées, conformément à l-article 3 du règlement n° 1408/2004. Les requérantes se sont ainsi vu imposer le droit de 52,6 % à partir d-août 2004. Enfin l-article 1 er , paragraphe 2, du règlement attaqué a invité les autorités douanières de l-Union européenne à cesser d-enregistrer les importations des requérantes.

19 Conformément à l-article 2 du règlement attaqué, ce dernier est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 4 mai 2005.

20 Les droits institués par le règlement initial, tel qu-il a été modifié par le règlement attaqué, sont venus à expiration le 1 er...

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