Arrêts nº T-188/12 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 27, 2015

Resolution DateFebruary 27, 2015
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-188/12

Accès aux documents - Règlement (CE) n° 1049/2001 - Mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre d’une procédure en manquement devant la Cour - Refus d’accès

Dans l’affaire T-188/12,

Patrick Breyer, demeurant à Wald-Michelbach (Allemagne), représenté par Me M. Starostik, avocat,

partie requérante,

soutenu par

République de Finlande, représentée par MM. J. Heliskoski et S. Hartikainen, en qualité d’agents,

et par

Royaume de Suède, représenté initialement par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre et H. Karlsson, puis par Mmes Falk, Meyer-Seitz, Persson, M. L. Swedenborg, Mme N. Otte Widgren, MM. E. Karlsson et F. Sjövall, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme P. Costa de Oliveira et M. H. Krämer, puis par MM. Krämer et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes A. Krämer et R. Van der Hout, puis de Me Van der Hout, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 16 mars 2012 rejetant une demande introduite par le requérant visant à obtenir l’accès à son avis juridique relatif à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), et, d’autre part, de la décision de la Commission du 3 avril 2012 refusant d’accorder au requérant l’accès complet aux documents relatifs à la transposition de la directive 2006/24 par la République d’Autriche et aux documents relatifs à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2010, Commission/Autriche (C-189/09, EU:C:2010:455), dans la mesure où, s’agissant de cette dernière décision, l’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de cette affaire a été refusé,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Aux termes de l’article 15, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, TFUE :

Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe.

[…]

La Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d’investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu’elles exercent des fonctions administratives.

2 Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), a pour objet de définir les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents du Conseil de l’Union européenne, du Parlement européen et de la Commission européenne prévu à l’article 15 TFUE.

3 Sous l’intitulé « Bénéficiaires et champ d’application », l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1049/2001 énonce :

1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

[…]

3. Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne.

4 L’article 3 du règlement n° 1049/2001 définit les notions de « document » et de « tiers » comme suit :

a) ‘document’ : tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution ;

b) ‘tiers’ : toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l’institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.

5 Sous l’intitulé « Exceptions », l’article 4 du règlement n° 1049/2001 dispose notamment, en ses paragraphes 2 et 5 :

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

- […]

- des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

- […]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[…]

5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci.

Antécédents du litige

6 Par lettre du 30 mars 2011, le requérant, M. Patrick Breyer, a saisi la Commission européenne d’une demande d’accès à des documents, conformément à l’article 6 du règlement n° 1049/2001.

7 Les documents demandés concernaient des procédures en manquement engagées, en 2007, par la Commission à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche, s’agissant de la transposition de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54). Plus précisément, le requérant a demandé l’accès à l’ensemble des documents relatifs aux procédures administratives menées par la Commission ainsi qu’à l’ensemble des documents relatifs à la procédure juridictionnelle ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2010, Commission/Autriche (C-189/09, EU:C:2010:455).

8 Le 11 juillet 2011, la Commission a rejeté la demande présentée par le requérant le 30 mars 2011.

9 Le 13 juillet 2011, le requérant a, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, présenté une demande confirmative.

10 Par décisions des 5 octobre et 12 décembre 2011, la Commission a, s’agissant des procédures en manquement ouvertes à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, accordé au requérant l’accès à une partie des documents demandés. Dans ces décisions, la Commission a en outre informé le requérant de son intention d’adopter une décision distincte s’agissant des documents relatifs à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Autriche, point 7 supra (EU:C:2010:455).

11 Par lettre du 4 janvier 2012, le requérant a demandé à la Commission, conformément à l’article 6 du règlement n° 1049/2001, l’accès à un avis, référencé Ares (2010) 828204, du service juridique de cette dernière et portant sur une éventuelle modification de la directive 2006/24 dans le sens d’une application optionnelle par les États membres (ci-après la « demande du 4 janvier 2012 »).

12 Le 17 février 2012, la Commission a rejeté la demande du 4 janvier 2012.

13 Le même jour, le requérant a, par courriel, présenté une demande confirmative, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

14 En réponse à cette demande confirmative, la Commission a adopté la décision, référencée Ares (2012) 313186, du 16 mars 2012, par laquelle elle a confirmé le refus d’accès à son avis juridique (ci-après la « décision du 16 mars 2012 »). Ce refus était fondé sur les exceptions, figurant à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, relatives, la première, à la protection des avis juridiques et, la seconde, à la protection du processus décisionnel.

15 Le 3 avril 2012, la Commission a, en réponse à la demande confirmative du requérant du 13 juillet 2011, adopté la décision référencée Ares (2012) 399467 (ci-après la « décision du 3 avril 2012 »). Par cette décision, la Commission a statué sur l’accès du requérant, d’une part, aux documents du dossier administratif relatif à la procédure en manquement, visée au point 7 ci-dessus, engagée à l’encontre de la République d’Autriche et, d’autre part, aux documents relatifs à la procédure juridictionnelle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Autriche, point 7 supra (EU:C:2010:455). À ce dernier titre, la Commission a, notamment, refusé l’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de ladite procédure juridictionnelle (ci-après les « mémoires litigieux »), au motif que ces mémoires ne relevaient pas du champ d’application du règlement n° 1049/2001. En effet, premièrement, selon la Commission, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne prise en sa qualité d’institution n’est soumise aux règles relatives à l’accès aux documents que dans l’exercice de ses fonctions administratives. Deuxièmement, la Commission précise que les mémoires litigieux étaient adressés à la Cour, tandis que la Commission, en tant que partie à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Autriche, point 7 supra (EU:C:2010:455), n’en a reçu que des copies. Troisièmement, la Commission estime que l’article 20 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne prévoit la communication des écritures relatives à une procédure juridictionnelle qu’aux parties à cette procédure et aux institutions dont les décisions sont en cause. Quatrièmement, selon la Commission, dans son arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission (C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541), la Cour n’aurait pas abordé la question de savoir si les institutions devaient...

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