Arrêts nº T-145/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 16, 2017
Resolution Date | February 16, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-145/15 |
FEAGA et Feader - Mesures liées à la surface - Dépenses exclues du financement - Corrections financières forfaitaires - Article 52 du règlement (UE) n° 1306/2013 - Obligation de motivation - Proportionnalité
Dans l’affaire T-145/15,
Roumanie, représentée initialement par MM. R.-H Radu, V. Angelescu, M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan et G. von Rintelen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, M
greffier : M. I. Drăgan, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
Contexte et antécédents du litige
1 L’article 14 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), impose aux États membres de mettre en place un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le « SIGC »). Le SIGC est le principal outil de gestion et de contrôle pour les régimes d’aide « surfaces ». En vertu de l’article 15 du règlement n° 73/2009, le SIGC comprend notamment une base de données informatisée des exploitations agricoles et des demandes d’aide ainsi qu’un système d’identification des parcelles agricoles s’appuyant sur un système d’information géographique informatisé (ci-après le « SIPA-SIG »), conformément à l’article 17 dudit règlement.
2 Dans le cadre de la gestion partagée, le système global de gestion et de contrôle des dépenses agricoles, prévu par la réglementation de l’Union européenne en vue d’obtenir une assurance suffisante quant à l’efficacité de la gestion du risque d’erreur relative à la légalité et à la régularité des aides, comprend en substance quatre niveaux :
- le premier niveau est constitué par la structure administrative obligatoire au niveau des États membres, fondée sur la mise en place d’organismes payeurs et d’une autorité chargée de leur accréditation ;
- le deuxième niveau est constitué par des systèmes détaillés de contrôle et de sanctions dissuasives à mettre en œuvre par les organismes payeurs ;
- le troisième niveau est constitué par des contrôles a posteriori effectués par des organismes de certification indépendants désignés par les États membres, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), et à l’article 5 du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), applicables ratione temporis au moment des contrôles incombant à l’organisme de conciliation roumain au titre des années de demande 2009 et 2010 ;
- le quatrième niveau est constitué par l’apurement des comptes réalisé par la Commission européenne et qui comporte l’apurement comptable annuel ainsi que l’apurement de conformité pluriannuel.
3 Par la décision d’exécution (UE) 2015/103, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a, parmi les dépenses écartées du financement de l’Union, exclu certaines dépenses effectuées par la Roumanie, pour les années de demande 2009 et 2010.
4 Par cette décision, une somme d’un montant total de 128 368 775 euros - se décomposant en un montant de 92 471 526 euros pour le poste budgétaire 6701 et de 35 897 249 euros pour le poste budgétaire 6711 - a ainsi été écartée du financement de l’Union, par l’application de taux forfaitaires de correction de 10 % pour les dépenses au titre de l’année de demande 2009 et de 5 % pour celles au titre de l’année de demande 2010, en raison de « [f]aiblesses dans les contrôles administratifs croisés et les contrôles sur place ».
5 La décision attaquée clôt ainsi une procédure d’apurement de conformité, sur la base de l’article 52 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), applicable ratione temporis lors de l’adoption de cette décision, le 16 janvier 2015.
6 Dans le cadre de la gestion partagée du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) entre les États membres et l’Union, les aides à la surface, écartées du financement de l’Union par la décision attaquée, avaient été versées aux agriculteurs par l’Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA, Agence de paiements et d’intervention pour l’agriculture, Roumanie), à savoir l’organisme payeur roumain chargé de la gestion et du contrôle des régimes d’aide. L’ensemble des carences de contrôle constatées se rapportent à la détermination des surfaces admissibles, à l’exception de l’une d’entre elles, la carence J (voir point 20 ci-après), relative aux paiements anticipés et au calcul des sanctions.
7 La décision attaquée se fonde sur des carences relatives au contrôle par l’APIA des conditions d’admissibilité des aides, constatées par la Commission dans le cadre de deux enquêtes relatives aux aides à la surface, effectuées en Roumanie du 2 au 6 novembre 2009, en ce qui concerne l’année de demande 2009 (enquête AA/2009/20), et du 27 septembre au 1
8 Par lettres du 7 avril 2010 et du 18 mars 2011, la Commission a communiqué à la Roumanie ses constatations consécutives aux enquêtes susmentionnées ainsi que des demandes d’informations supplémentaires, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 885/2006. Les autorités roumaines ont répondu par lettres du 7 juin 2010 et du 19 mai 2011.
9 La Commission a convoqué une réunion bilatérale, qui s’est tenue le 1
10 Les autorités roumaines ont répondu par lettre du 18 mars 2013.
11 Par lettre du 21 août 2013, la Commission a communiqué à la Roumanie, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 885/2006, sa proposition d’écarter du financement de l’Union les sommes de 90 174 906 euros pour l’année de demande 2009 et de 50 362 738 euros pour l’année de demande 2010. Les raisons de cette exclusion et les mesures auxquelles la Commission envisageait...
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