Arrêts nº T-117/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 24, 2017
Resolution Date | March 24, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-117/15 |
Recours en annulation - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres - Montant à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées - Demande de modification d’une décision définitive de la Commission - Rejet de la demande - Acte non susceptible de recours - Acte confirmatif - Absence d’éléments nouveaux et substantiels - Irrecevabilité
Dans l’affaire T-117/15,
République d’Estonie, représentée par M
partie requérante,
soutenue par
République de Lettonie, représentée par M. I. Kalniņš et M
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 22 décembre 2014 portant refus de modifier sa décision 2006/776/CE, du 13 novembre 2006, concernant les montants à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées (JO 2006, L 314, p. 35),
LE TRIBUNAL (première chambre élargie),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Droit primaire
1 Dans le contexte du cycle d’élargissement de l’Union européenne qui a abouti à l’adhésion, le 1
2 Cette question est régie, en vertu de l’article 22 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion »), par le point 4 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion, aux termes duquel :
[…]
2. Tout stock de [produits agricoles], qu’il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres à la date d’adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux États membres.
Le concept de “report normal de stocks” est défini pour chaque produit en fonction de critères et d’objectifs propres à chaque organisation commune de marché.
[…]
4. La Commission met en œuvre et applique les arrangements décrits ci-dessus.
[…]
3 L’article 2, paragraphe 3, du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et les nouveaux États membres relatif à l’adhésion (JO 2003 L 236, p. 17, ci-après le « traité d’adhésion »), signé à Athènes le 16 avril 2003, prévoit que les institutions de l’Union peuvent arrêter, avant l’adhésion, les mesures visées notamment à l’article 41 et à l’annexe IV de l’acte d’adhésion. L’article 41, premier alinéa, dudit acte dispose que les mesures transitoires nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune (PAC) dans les conditions indiquées dans cet acte peuvent être prises par la Commission européenne durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période.
Mesures adoptées par l’Union avant l’adhésion
4 Le 10 novembre 2003, la Commission a adopté, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion et de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion, le règlement (CE) n° 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO 2003, L 293, p. 3).
5 Il ressort du considérant 1 du règlement n° 1972/2003 que des mesures transitoires devaient être prises afin d’éviter les risques de détournement de trafic au détriment de l’organisation commune des marchés agricoles résultant de l’adhésion. Il est indiqué au considérant 3 dudit règlement que ces détournements portent souvent sur des produits déplacés artificiellement en vue de l’élargissement et qui ne font donc pas partie des stocks habituels de l’État concerné, mais que les stocks excédentaires peuvent également provenir de la production nationale. Il est finalement précisé qu’il y a donc lieu de taxer de manière dissuasive les stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres.
6 L’article 4 du règlement n° 1972/2003, tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO 2004, L 114, p. 13), prévoit un système de taxation des stocks excédentaires en libre pratique de certains produits agricoles, parmi lesquels ne se trouve pas le sucre (ci-après les « APA »), existant sur le territoire des nouveaux États membres au jour de l’adhésion. Le paragraphe 1 de cet article indique que, sans préjudice de l’annexe IV, point 4, de l’acte d’adhésion, et pour autant qu’aucune législation plus sévère ne s’applique au niveau national, les nouveaux États membres taxent les détenteurs de tels stocks. L’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1972/2003, tel que modifié, prévoit le montant de la taxe en cause et dispose que son produit est imputé sur le budget national du nouvel État membre concerné. Enfin, l’article 4, paragraphe 5, de ce règlement contient une liste, différente pour chaque nouvel État membre, des APA auxquels s’applique ledit règlement. Ces APA sont identifiés par le biais des codes de la nomenclature combinée (NC), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), laquelle est mise à jour par la Commission une fois par an. La mise à jour applicable aux faits de l’espèce a eu lieu le 1
7 Le 14 janvier 2004, la Commission a adopté, également sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion et de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion, le règlement (CE) n° 60/2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO 2004, L 9, p. 8).
8 L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004, tel que modifié par le règlement (CE) n° 651/2005 de la Commission, du 28 avril 2005 (JO 2005, L 108, p. 3), dispose que la Commission détermine au plus tard le 31 mai 2005 la quantité de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose, dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal existant sur le territoire de chaque nouvel État membre (ci-après l’« excédent de sucre ») au 1
9 Conformément à l’article 4 du règlement n° 60/2004, les termes « sucre », « isoglucose » et « fructose » sont définis, aux fins de l’application des articles 4 à 7 dudit règlement, au moyen de divers codes de la NC.
10 L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 60/2004, tel que modifié, dispose que chaque nouvel État membre concerné assure, sans intervention de l’Union, l’élimination du marché d’une quantité de sucre ou d’isoglucose égale à son excédent de sucre. L’élimination peut s’accomplir, au plus tard le 30 novembre 2005, par l’exportation sans restitution de la part de l’Union de cet excédent, par son utilisation dans le secteur des combustibles ou par sa dénaturation.
11 Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004, tel que modifié, chaque nouvel État membre doit disposer le 1
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