Arrêts nº T-527/14 of Tribunal General de la Unión Europea, July 13, 2017

Resolution DateJuly 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-527/14

Dans l’affaire T-527/14,

Paul Rosenich, demeurant à Triesenberg (Liechtenstein), représenté par Mes A. von Mühlendahl et C. Eckhartt, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. G. Schneider, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2014 (affaire R 2063/2012-4), concernant le refus de l’EUIPO d’inscrire le requérant sur la liste des mandataires agréés prévue à l’article 93 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2014,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2015,

vu la duplique déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2015,

à la suite de l’audience du 14 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Accord sur l’EEE

1 L’article 1er de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), entré en vigueur au Liechtenstein le 1er mai 1995 par la décision n° 1/95 du Conseil de l’EEE, du 10 mars 1995, relative à l’entrée en vigueur de l’[accord EEE] pour la principauté de Liechtenstein (JO 1995, L 86, p. 58), énonce :

Le présent accord d’association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, ci-après dénommé “EEE”.

2 Conformément à l’article 2 de l’accord EEE :

Aux fins du présent accord, on entend par :

a) “accord”, le texte de l’accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence ;

[…]

3 Concernant l’interprétation de l’accord EEE, l’article 6 énonce le principe d’homogénéité dans les termes suivants :

Sans préjudice de l’évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.

4 L’article 7 de l’accord EEE énonce :

Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l’EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante :

a) un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l’ordre juridique interne des parties contractantes ; [...]

5 L’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE, relatif à la libre prestation des services, énonce :

Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l’intérieur du territoire des parties contractantes à l’égard des ressortissants des États membres de [l’Union européenne] et des États de l’[Association européenne de libre-échange] établis dans un État membre de [l’Union] ou dans un État de l’AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite.

6 L’article 65 de l’accord EEE prévoit, en son paragraphe 2 :

Les dispositions et les modalités particulières applicables à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale figurent dans le protocole 28 et à l’annexe XVII. Sauf indication contraire, elles s’appliquent à tous les produits et services.

7 Le protocole 1 de l’accord EEE concernant les adaptations horizontales indique :

Les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l’accord sont applicables conformément à l’accord et au présent protocole, sauf disposition contraire dans l’annexe visée. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes individuels sont prévues dans l’annexe où l’acte concerné est mentionné.

[…]

8. Mentions relatives aux territoires

Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la “Communauté” ou du “marché commun”, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis à l’article 126 de l’accord.

8 Selon l’annexe XVII de l’accord EEE, lorsque les actes auxquels il est fait référence dans cette annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l’ordre juridique de l’Union européenne, le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de ladite annexe. À ce titre, elle ne mentionne pas le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et n’a jamais mentionné non plus le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque de l’Union européenne (JO 1994, L 11, p. 1), qui a été abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009.

Règlement n° 207/2009

9 L’article 93, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 207/2009, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoit :

1. La représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que :

[…]

b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office […]

[…]

2. Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui :

a) possède la nationalité de l’un des États membres ;

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté ;

c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d’un État membre […]

3. L’inscription est faite sur requête accompagnée d’une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l’État membre concerné indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

10 Par l’article 1er, point 87, du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement n° 40/94, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), l’article 93, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 a été remplacé par les dispositions suivantes, lesquelles renvoient dorénavant au territoire de l’EEE :

Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui :

a) est ressortissante d’un des États membres de l’[EEE] ;

b) à son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’[EEE] ;

c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d’un État membre de l’[EEE] […]

11 Conformément à l’article 4 du règlement 2015/2424, ces modifications sont entrées en vigueur le 23 mars 2016.

Antécédents du litige

12 Le requérant, M. Paul Rosenich, de nationalité autrichienne, mandataire agréé devant l’Österreichisches Patentamt (Office des brevets autrichien), exploite un bureau de conseil en brevets à son domicile professionnel, situé au Liechtenstein.

13 Le 17 janvier 2011, le requérant a déposé une demande d’inscription sur la liste des mandataires agréés devant l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu de l’article 93, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

14 Par décision du 7 septembre 2012, le directeur du département « Soutien aux opérations » de l’EUIPO, agissant en sa qualité de membre de la division de l’administration des marques, dessins et modèles et des questions juridiques, a rejeté ladite demande au motif que le requérant ne remplissait pas la condition d’un domicile professionnel au sein de l’Union requise par l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009.

15 Le 7 novembre 2012, le requérant a formé un recours contre cette décision.

16 Par décision du 29 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté ce recours.

17 À cet égard, en premier lieu, la chambre de recours a rejeté la thèse du requérant selon laquelle, en substance, en vertu de l’article 93 du règlement n° 207/2009, toute personne habilitée à représenter un client devant un office national l’est automatiquement également devant l’EUIPO, « [l]’autorisation de représentation devant un office national constitu[ant] le point de rattachement permettant de savoir laquelle des règles de l’article 93, paragraphe 2, [sous] c), du [règlement n° 207/2009] s’applique ».

18 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que l’argument selon lequel la référence géographique à l’Union devrait être remplacée par une référence géographique à un État membre de l’EEE ne ressortait pas de l’accord EEE, le règlement n° 207/2009 ne figurant pas en son annexe XVII, ce qui avait notamment pour conséquence que le protocole 1 dudit accord concernant les adaptations horizontales ne lui était pas applicable. Elle a précisé que, si l’annexe XVII faisait référence à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), ce...

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