Arrêts nº T-6/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 07, 2018

Resolution DateMarch 07, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-6/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BLACK LABEL BY EQUIVALENZA - Marque internationale figurative antérieure LABELL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-6/17,

Equivalenza Manufactory, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme M. del Mar Baldares, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

ITM Entreprises SAS, établie à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2016 (affaire R 690/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre ITM Entreprises et Equivalenza Manufactory,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2017,

à la suite de l’audience du 11 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 décembre 2014, la requérante, Equivalenza Manufactory, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Parfums ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 240/2014, du 19 décembre 2014.

5 Le 18 mars 2015, ITM Entreprises SAS a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative antérieure faisant l’objet de l’enregistrement international no 1079410, désignant l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, enregistrée le 1er avril 2011 et visant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Eaux de Cologne, déodorants à usage personnel (parfum), parfums », telle que reproduite ci-après :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 2 mars 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie.

9 Le 14 avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 11 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Après avoir constaté que le public pertinent était composé du grand public de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovénie, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, elle a procédé à la comparaison des produits en cause et des signes en conflit. S’agissant de la comparaison des produits, elle a relevé que les parties ne contestaient pas l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a considéré qu’ils présentaient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et qu’ils présentaient des différences sur le plan conceptuel, ce dont elle a déduit qu’ils étaient globalement similaires. Elle a ajouté que la requérante n’avait pas démontré que d’autres marques contenant le mot « label » coexistaient sur le marché sur le territoire pertinent sans qu’il existe de risque de confusion et qu’elle n’était pas liée par les décisions de la division d’opposition produites par la requérante. Elle a déduit de ce qui précède qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 dans l’esprit du public pertinent.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et ITM Entreprises aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal ;

- condamner ITM Entreprises aux dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

14 Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

17 S’agissant de la définition du public pertinent, il résulte de la décision attaquée, qui, sur ce point, n’est pas contestée, que le territoire pertinent dans le cadre de l’examen d’un éventuel risque de confusion entre les signes en cause était celui de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovénie et que le public pertinent était composé du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

18 S’agissant de la comparaison des produits, les parties n’ont pas davantage contesté la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits désignés par les signes en conflit étaient identiques.

19 S’agissant de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

20 Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés, dans le cadre d’une appréciation globale (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 36, et du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 85).

21 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI - Hukla Germany...

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