Ferrero SpA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:177
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-552/09
Date24 March 2011
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62009CJ0552

Affaire C-552/09 P

Ferrero SpA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Marque communautaire figurative TiMi KiNDERJOGHURT — Marque verbale antérieure KINDER — Procédure en nullité — Article 52, paragraphe 1, sous a) — Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 — Appréciation de la similitude des signes — Famille de marques»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Intérêt à agir — Condition — Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l'ayant intenté — Déclaration de nullité d'une marque communautaire — Renonciation à la marque communautaire — Différents effets juridiques

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions — Lien entre les marques

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b), et 5)

3. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des faits soumis au Tribunal — Exclusion sauf cas de dénaturation — Moyen tiré de la dénaturation des éléments de fait — Nécessité d'indiquer de façon précise les éléments dénaturés et de démontrer les erreurs d'analyse ayant conduit à cette dénaturation

(Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))

4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Risque d'association — Marques antérieures présentant des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d'une même «série» ou «famille»

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1. L’intérêt à agir constitue une condition de recevabilité qui doit perdurer jusqu’à ce que le juge statue au fond. Un tel intérêt existe tant que le pourvoi est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.

Une partie conserve son intérêt à se pourvoir contre un arrêt rejetant son recours tendant à l'annulation d'une décision par laquelle une demande en nullité introduite par ladite partie à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire a été rejetée même lorsque le titulaire de ladite marque y renonce.

En effet, la renonciation n'est pas, par elle-même, de nature à priver de tout objet le pourvoi, les effets d’une renonciation et ceux d’une déclaration de nullité n'étant pas les mêmes. Ainsi, alors que la marque communautaire ayant fait l’objet d’une renonciation ne cesse de produire ses effets qu’à compter de l’enregistrement de cette renonciation, une marque communautaire déclarée nulle sera réputée n’avoir eu aucun effet dès l’origine, conformément aux dispositions de l’article 54, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, avec toutes les conséquences juridiques qu’implique une telle nullité.

(cf. points 39-41, 43-44)

2. L'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée constitue une condition d'application commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

Cette condition d’une similitude entre la marque et le signe suppose, tant dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement que dans celui du paragraphe 5 dudit article, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle.

Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 est subordonnée à la constatation d’un tel degré de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 du même article. Ainsi, les atteintes visées à ce paragraphe 5 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci.

En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu'elle est effectuée au regard de l'une ou de l'autre de ces dispositions.

L’existence d’un lien entre les marques en conflit doit, de même que l’existence d’un risque de confusion, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent non seulement le degré de similitude entre les marques en conflit mais également le degré de caractère distinctif et l’intensité de la renommée de la marque antérieure.

S’agissant en particulier de ce dernier facteur, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque. Il est, en effet, possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

Ainsi, la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation non pas de la similitude des marques en conflit, mais de l’existence d’un lien entre celles-ci dans l’esprit du public concerné.

(cf. points 51-54, 56-58)

3. Il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L'appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

Les articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de cette dernière imposent au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation.

(cf. points 73, 78)

4. Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d'évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés.

Les similitudes visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes en cause doivent faire l'objet d'une appréciation globale, dans le cadre de laquelle l'appréciation d'une éventuelle similitude phonétique n'est que l'un des facteurs pertinents.

(cf. points 85-86)

5. L'existence d'une «famille» ou «série» de marques est un élément dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation du risque de confusion. Dans ce cas, en effet, celui-ci résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou services couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé et estime, à tort, qu'elle fait partie de cette famille ou série de marques.

Toutefois, cet élément est dépourvu de pertinence dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée.

Par conséquent, c'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude qu'il incombe au Tribunal de tenir compte, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion ou du lien entre celles-ci, de l'existence d'une «famille» ou «série» de marques.

(cf. points 97-99)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 mars 2011 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque communautaire figurative TiMi KiNDERJOGHURT – Marque verbale antérieure KINDER – Procédure en nullité – Article 52, paragraphe 1, sous a) – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Appréciation de la similitude des signes – Famille de marques»

Dans l’affaire C‑552/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2009,

Ferrero SpA, établie à Alba (Italie), représentée par Me C. Gielen, advocaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

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