Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Shaker di L. Laudato & C. Sas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:333
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 June 2007
Docket NumberC-334/05
Celex Number62005CJ0334
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-334/05 P

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

Shaker di L. Laudato & C. Sas

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Risque de confusion — Demande de marque figurative communautaire avec les éléments verbaux ‘Limoncello della Costiera Amalfitana’ et ‘shaker’ — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale LIMONCHELO»

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. À cet égard, ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant.

(cf. points 41-42)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 juin 2007 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Demande de marque figurative communautaire avec les éléments verbaux ‘Limoncello della Costiera Amalfitana’ et ‘shaker’ – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale LIMONCHELO»

Dans l’affaire C‑334/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 septembre 2005,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et P. Bullock, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, établie à Vietri sul Mare (Italie), représentée par Me F. Sciaudone, avvocato,

partie requérante en première instance,

Limiñana y Botella SL, établie à Monforte del Cid (Espagne),

partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 juin 2005, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Rec. p. II‑2305, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a fait droit au recours de Shaker di L. Laudato & C. Sas (ci-après «Shaker»), en annulant la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2003 (ci-après la «décision litigieuse»), qui avait refusé à cette société l’enregistrement d’une marque figurative communautaire contenant les éléments verbaux «Limoncello della Costiera Amalfitana» et «shaker».

Le cadre juridique

2 Le septième considérant du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), énonce:

«[…] la protection conférée par la marque communautaire, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, est absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; […] la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; […] il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; […] le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection».

3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige

4 Le 20 octobre 1999, Shaker a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire d’une marque figurative ainsi représentée:

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5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).

6 À la suite d’une intervention de l’OHMI, Shaker a limité sa demande à la liqueur de citrons provenant de la côte amalfitaine, pour ce qui est des produits de la classe 33, qui correspond aux «[b]oissons alcooliques (à l’exception des bières)».

7 Le 1er juin 2000, Limiñana y Botella SL a formé une opposition en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Le motif de cette opposition était le risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement entre, d’une part, la marque dont l’enregistrement est demandé en ce qu’elle a trait aux produits de la classe 33 et, d’autre part, la marque verbale de l’opposante portant également sur les produits de la classe 33, enregistrée en 1996 auprès de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (office espagnol des brevets et marques) et dénommée «LIMONCHELO».

8 Par décision du 9 septembre 2002, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli ladite opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandé.

9 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI, saisie par Shaker, a rejeté la demande de celle-ci. En substance, elle a estimé que l’élément dominant de la marque dont l’enregistrement était demandé était le terme «Limoncello» et que cette marque ainsi que la marque antérieure étaient visuellement et phonétiquement très proches l’une de l’autre, de sorte qu’il existait un risque de confusion.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Le 7 janvier 2004, Shaker a introduit un recours devant le Tribunal aux fins de l’annulation de la décision litigieuse, invoquant, en premier lieu, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en deuxième lieu, un détournement de pouvoir et, en troisième lieu, la violation de l’obligation de motivation des décisions.

11 S’agissant du premier moyen, le Tribunal, après avoir constaté l’identité entre les produits en cause, a, en ce qui concerne les signes en présence, jugé aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué:

«53 [L]a chambre de recours devait examiner quel composant de la marque demandée est susceptible, de par ses caractéristiques visuelles, phonétiques ou conceptuelles, de donner à lui seul une impression de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de celle-ci apparaissent négligeables à cet égard. [...]

54 Toutefois, si la marque demandée est une marque complexe à caractère visuel, l’appréciation de l’impression d’ensemble de cette marque ainsi que la détermination d’un éventuel élément dominant de celle-ci doit intervenir sur la base d’une analyse visuelle. Partant, dans une telle hypothèse, ce n’est que dans la mesure où un éventuel élément dominant comporterait des aspects sémantiques non visuels qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de procéder à la comparaison entre cet élément, d’une part, et la marque antérieure, d’autre part, en prenant...

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