Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:489
Docket NumberC-702/18
Date18 June 2020
Celex Number62018CJ0702
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

18 juin 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Marque nationale antérieure PRIMA – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 76, paragraphe 1 – Portée du contrôle exercé par le Tribunal de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑702/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 novembre 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz, établie à Wołomin (Pologne), représentée par Me J. Skołuda, radca prawny,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Bolton Cile España SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avvocati,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T‑584/17, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:530), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 juin 2017 (affaire R 1933/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Bolton Cile España SA et Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. Le règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 27 janvier 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009, dans sa version initiale (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, FTI Touristik/EUIPO, C‑99/18 P, EU:C:2019:565, point 2).

3 L’article 8 du règlement n° 207/2009, intitulé « Motifs relatifs de refus », prévoit, à son paragraphe 1, sous b) :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

4 L’article 65 de ce règlement, intitulé « Recours devant la Cour de justice », dispose :

« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

[...] »

5 L’article 76 dudit règlement, intitulé « Examen d’office des faits », est libellé comme suit :

« 1. Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

6 Aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Objet du litige devant le Tribunal » :

« Les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7 Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 21 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.

8 Le 27 janvier 2015, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.

9 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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10 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; café, thés, cacao et leurs succédanés ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; crackers ».

11 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne nº 2015/022, du 3 février 2015.

12 Le 29 avril 2015, Bolton Cile España, partie intervenante en première instance, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 10 du présent arrêt.

13 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole PRIMA, enregistrée le 22 septembre 1973 sous le numéro 2578815 et renouvelée le 9 avril 2013, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Sauces et condiments ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; biscuits ; gâteaux ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; poivre ; vinaigre ; glace à rafraîchir ».

14 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15 La division d’opposition de l’EUIPO ayant rejeté l’opposition dans son intégralité, Bolton Cile España a, le 24 octobre 2016, formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

16 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, a accueilli l’opposition, a rejeté la demande de marque et a condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

17 Après avoir indiqué, s’agissant de la marque espagnole antérieure, que le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion était l’Espagne et que le public pertinent était constitué du grand public de cet État membre, la chambre de recours a considéré que, eu égard à l’identité et à la similitude des produits en conflit, à la similitude visuelle moyenne et à la similitude phonétique supérieure à la moyenne des signes en conflit ainsi qu’au niveau d’attention tout au plus moyen du public pertinent et au caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En particulier, pour conclure au caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, la chambre de recours a relevé l’absence de signification de cette marque par rapport aux produits concernés, en soulignant que le consommateur espagnol comprendra le mot « prima » comme signifiant « cousine » ou « prime », et non comme marquant l’excellence de quelque chose, comme c’est le cas dans d’autres langues de l’Union européenne.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2017, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

19 À l’appui de son recours, elle a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et confirmé les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion. Il a notamment jugé, aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la requérante relative au caractère distinctif faible de la marque antérieure devait être déclarée irrecevable sur la base de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dès lors qu’elle avait été avancée pour la première fois devant lui.

Les conclusions des parties

21 La requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse ;

–...

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