Nowhere Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:139
Docket NumberT-281/21
Date16 March 2022
Celex Number62021TJ0281
CourtGeneral Court (European Union)
62021TJ0281

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 mars 2022 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative APE TEES – Marques nationales figuratives antérieures non enregistrées représentant un singe – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) – Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom »

Dans l’affaire T‑281/21,

Nowhere Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Me R. Kunze, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Junguo Ye, demeurant à Elche (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2021 (affaire R 2474/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre Nowhere Co. et M. Ye,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2021,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 30 juin 2015, M. Junguo Ye a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3

Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4

La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 234/2015, du 9 décembre 2015.

5

Le 8 mars 2016, la requérante, Nowhere Co. Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était fondée, notamment, sur les trois marques figuratives antérieures non enregistrées suivantes, utilisées dans la vie des affaires, notamment, au Royaume-Uni :

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7

Le motif invoqué à l’appui de l’opposition en ce qui concerne les marques antérieures non enregistrées était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).

8

Le 20 septembre 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9

Le 17 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10

Par décision du 8 octobre 2018 (ci-après la « première décision de la chambre de recours »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours.

11

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2019, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la première décision de la chambre de recours.

12

Par communication du 29 avril 2019, le rapporteur de la chambre de recours a informé les parties à la procédure devant cette dernière que celle-ci entendait révoquer sa première décision.

13

Par décision du 17 juillet 2019 [affaire R 2474/2017‑2 (REV)], la deuxième chambre de recours a révoqué sa première décision, conformément à l’article 103 du règlement 2017/1001 et à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), en raison d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO.

14

Par l’ordonnance du 18 décembre 2019, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑12/19, non publiée, EU:T:2019:907), le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours contre la première décision de la chambre de recours, introduit par la requérante par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2019.

15

Par décision du 10 février 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, s’agissant de l’opposition fondée sur les marques antérieures non enregistrées, elle a considéré que, après le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et après l’expiration de la période transitoire le 31 décembre 2020, la requérante ne pouvait plus revendiquer le régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) en vertu du droit du Royaume-Uni au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (points 24 à 27 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

16

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

rejeter l’enregistrement de la marque demandée ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen ;

condamner l’EUIPO aux dépens.

17

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens exposés par lui.

En droit

18

Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 30 juin 2015 (voir point 1 ci-dessus), qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 dans leur version antérieure aux modifications apportées par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

19

Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites au règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties comme visant les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

20

Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.

21

Il ressort, en outre, des points 2 et 7 de la requête que la requérante ne remet en cause la décision attaquée que dans la mesure où, par celle-ci, la chambre de recours a confirmé le rejet de l’opposition – et, par suite, rejeté le recours – pour autant qu’elle était fondée sur les marques antérieures non enregistrées, et ce seulement dans la mesure où celles-ci étaient utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni.

22

En effet, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et après l’expiration de la période transitoire le 31 décembre 2020, les droits susceptibles d’exister au Royaume-Uni ne constituaient plus un fondement aux fins d’une procédure d’opposition, notamment fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante ne pouvait donc pas revendiquer le régime de l’action de common law en usurpation d’appellation, en vertu du droit du Royaume-Uni, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Il ressort du point 27 de la décision attaquée que, en ce qui concerne les droits susceptibles d’exister au Royaume-Uni et, parmi ceux-ci, notamment ceux fondés sur les marques antérieures non enregistrées et sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a confirmé le rejet de l’opposition pour ce seul motif.

23

Alors que la requérante fait valoir, en substance, que la date pertinente pour la détermination de l’existence d’un droit antérieur invoqué en opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est celle du dépôt de la demande d’enregistrement, l’EUIPO considère qu’un tel...

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