FTI Touristik GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:565
Date04 July 2019
Docket NumberC-99/18
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62018CJ0099
62018CJ0099

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

4 juillet 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Procédure d’opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal “Fl” – Opposition du titulaire de la marque figurative comportant l’élément verbal “fly.de” – Rejet – Similitude des signes – Dénomination en écriture standard dans le Bulletin des marques de l’Union européenne – Risque de confusion »

Dans l’affaire C‑99/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2018,

FTI Touristik GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me A. Parr, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka et M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Harald Prantner, demeurant à Hambourg (Allemagne),

Daniel Giersch, demeurant à Monaco (Monaco),

représentés par Me S. Eble, Rechtsanwalt,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, FTI Touristik GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 novembre 2017, FTI Touristik/EUIPO – Prantner et Giersch (Fl) (T‑475/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:856), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 juin 2016 (affaire R 480/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre FTI Touristik et MM. Harald Prantner et Daniel Giersch (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. Le règlement no 207/2009, tel que modifié, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause en l’espèce, à savoir le 7 octobre 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009.

3

L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 était libellé comme suit :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4

Les antécédents du litige et la décision litigieuse sont résumés aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué, comme suit :

« 1. Le 7 octobre 2013, les intervenants, MM. [...] Prantner et [...] Giersch, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à [l’EUIPO], en vertu du règlement [no 207/2009].

2. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3. Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 16 : “Produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériaux d’emballage ; publications ; livres ; manuels ; pamphlets ; lettres d’informations ; albums ; journaux ; magazines et périodiques ; tickets ; coupons ; coupons et documents de voyage ; passes ; étiquettes ; affiches ; cartes postales ; calendriers ; agendas et journaux ; matériel d’instruction” ;

classe 39 : “Transport ; organisation de voyages ; information concernant les voyages ; mise à disposition d’infrastructures de parking pour véhicules ; transport de produits, passagers et voyageurs par air, par terre, par mer et par rail ; services de compagnies aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à l’aéroport ; organisation du transport de passagers, marchandises et voyages par voie terrestre et maritime ; services de compagnies aériennes ; enregistrement de bagages ; services de manutention de fret et services de fret ; organisation, gestion et mise à disposition d’installations de croisières, excursions et vacances ; affrètement d’avions ; location d’avions, de véhicules personnels et de bateaux ; services de taxis ; services de bus ; services de chauffeurs ; services de transport par autocar ; services de trains ; services de liaison d’aéroport ; services de stationnement dans les aéroports ; services de stationnement d’aéronefs ; accompagnement de voyageurs ; services d’agences de voyages ; services de conseils, consultation et information pour tous les services précités ; fourniture d’informations en matière de services de transport ; mise à disposition en ligne d’informations relatives aux voyages ; réservation de voyages via des banques de données informatiques ou via l’internet” ;

classe 43 : “Services de restauration et de boissons, hébergement temporaire ; services de restaurants et de bars ; services de traiteurs ; services de logement de vacances ; services de réservation de restaurants et logements de vacances ; services hôteliers et/ou de restaurants ; services de réservation concernant l’exploitation d’un hôtel”.

4. La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 225/2013, du 26 novembre 2013.

5. Le 26 février 2014, la requérante, FTI Touristik [...], a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :

Image

désignant les produits et services relevant des classes 16, 39, 41 et 43 et correspondant pour chacune de ces classes à la description suivante :

classe 16 : “Produits de l’imprimerie, en particulier catalogues, prospectus, matériel d’information ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement, compris dans la classe 16 ; globes, atlas ; papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16) ; papeterie ; matières plastiques pour l’emballage, y compris sacs en matières plastiques, compris dans la classe 16, housses en matières plastiques, en particulier pour documents de voyage” ;

classe 39 : “Transport, y compris médiation et location de moyens de transport ; planification, organisation, réservation et médiation en matière de voyage, également à l’aide d’équipements électroniques ; services touristiques ; conduite de visites de villes, accompagnement de voyageurs ; informations en matière de transport et de voyages, également à l’aide d’équipements électroniques” ;

classe 41 : “Éducation ; formation ; animation et divertissement ; activités sportives et culturelles ; services en matière de loisirs ; publication et édition de produits de l’imprimerie et des supports électroniques afférents (y compris CD-ROM et disques compacts interactifs) ; location de films, vidéos enregistrées, cinématographiques, radiophoniques, appareils de télévision, appareils de sport ; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires” ;

classe 43 : “Réservation de logements ; services d’hébergement ; services de restauration et hébergement temporaire ; courtage d’hébergement temporaire et restauration dans des restaurants et hôtels, y compris courtage de logements et de maisons de vacances”.

7. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8. Le 3 février 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits et des services en cause.

9. Le 26 février 2015, les intervenants ont formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10. Par [la décision litigieuse], la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition.

11. Elle a, tout d’abord, relevé, au point 19 de la décision [litigieuse], que les produits et services en cause étaient destinés tant au grand public qu’à un public spécialisé...

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