Arrêts nº T-211/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 15, 2018

Resolution DateMarch 15, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-211/16

Dumping - Importation d’acide tartrique originaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd - Décision d’exécution (UE) 2016/176 - Absence d’institution d’un droit antidumping définitif - Article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 - Échantillonnage - Absence d’un préjudice important - Erreur manifeste d’appréciation - Détermination du préjudice - Rentabilité de l’industrie de l’Union

Dans l’affaire T-211/16,

Caviro Distillerie Srl, établie à Faenza (Italie),

Distillerie Bonollo SpA, établie à Formigine (Italie),

Distillerie Mazzari SpA, établie à Sant’Agata sul Santerno (Italie),

Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, établie à Borgoricco (Italie),

représentées par Me A. Bochon, avocat, et M. R. MacLean, solicitor,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2016/176 de la Commission, du 9 février 2016, mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (JO 2016, L 33, p. 14),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérantes, Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, sont des sociétés productrices d’acide tartrique de l’Union européenne, dont elles représentent plus de 25 % de la production totale.

2 Le 30 octobre 2004, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2004, C 267, p. 4). Cette procédure a abouti à l’adoption du règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil, du 23 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2006, L 23, p. 1). Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique relevant du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918 12 00 90) et originaire de Chine a été institué, prévoyant un taux s’élevant de 0 % à 34,9 %. Dans ledit règlement, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après « Hangzhou Bioking ») s’est vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Un taux de droit nul a été appliqué aux importations d’acide tartrique fabriqué par Hangzhou Bioking.

3 Conformément au rapport de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), intitulé « Mexique - Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz » (WT/DS 295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6), le règlement d’exécution (UE) n° 332/2012 du Conseil, du 13 avril 2012, modifiant le règlement n° 130/2006 (JO 2012, L 108, p. 1), a exclu Hangzhou Bioking du champ d’application des mesures définitives et, notamment, des procédures de réexamen à la suite des mesures instituées par le règlement n° 130/2006.

4 Les mesures initiales décrites au point 2 ci-dessus ont, par la suite, fait l’objet de différentes procédures de réexamen, la dernière ayant donné lieu au règlement d’exécution (UE) n° 349/2012 du Conseil, du 16 avril 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 (JO 2012, L 110, p. 3). En vertu de ce règlement d’exécution, a été maintenu l’ensemble des mesures antidumping visant tous les importateurs chinois, à l’exception de Hangzhou Bioking.

5 Le 15 juin 2011, les requérantes et une cinquième entreprise, Comercial Quimica Sarasa, SL, ont déposé une plainte antidumping, conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), portant uniquement sur les importations d’acide tartrique fabriqué par Hangzhou Bioking. Le 29 juillet 2011, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking (JO 2011, C 223, p. 11). À la suite du retrait de cette plainte, la Commission a, par décision 2012/289/UE, du 4 juin 2012, clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking (JO 2012, L 144, p. 43), mis fin à cette procédure sans instituer de mesures antidumping.

6 En parallèle, le 29 juillet 2011, à la demande des cinq mêmes plaignants, la Commission a ouvert une autre enquête à l’encontre de deux producteurs chinois d’acide tartrique visant le réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et portant sur les marges de dumping de ces deux producteurs, que les plaignants trouvaient calculées à un niveau trop faible (JO 2011, C 223, p. 16).

7 Le 21 octobre 2014, les requérantes ont déposé une nouvelle plainte antidumping auprès de la Commission, à la suite de laquelle cette institution a publié, le 4 décembre 2014, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking (JO 2014, C 434, p. 9).

8 Aux fins de l’évaluation du dumping et du préjudice, la Commission a étudié la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la « période d’enquête »). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2014 (ci-après la « période considérée »).

9 Dans l’avis d’ouverture du 4 décembre 2014, la Commission a informé qu’elle avait sélectionné, conformément à l’article 17 du règlement de base, un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a ultérieurement expliqué que l’échantillon en cause avait été sélectionné sur la base des volumes des ventes les plus élevés au sein de l’Union et qu’il était composé de trois producteurs de l’Union, choisis parmi les sept entreprises qui ont coopéré à l’enquête, représentant à eux trois 56 % de la production totale d’acide tartrique de l’Union et situés en Italie et en Espagne, soit les deux États membres où étaient établis les producteurs de l’Union. Les trois producteurs inclus dans l’échantillon provisoire étaient deux des requérantes, à savoir Caviro Distillerie et Distillerie Mazzari, établies en Italie, et une société espagnole, Comercial Quimica Sarasa.

10 ICV ne figurant pas dans cet échantillon provisoire, elle a fait valoir que celui-ci ne représentait pas suffisamment la situation des petits producteurs de l’Union. L’association commerciale italienne Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e Acquaviti (AssoDistil, association nationale des distillateurs industriels d’alcools et de spiritueux) a également contesté la composition dudit échantillon. La Commission a néanmoins considéré que, les producteurs d’acide tartrique de l’Union étant tous des petites et moyennes entreprises, ajouter un petit producteur de l’Union à l’échantillon ne modifiait pas fondamentalement sa représentativité et n’aurait aucune incidence significative sur les indicateurs de préjudice examinés sur la base des données de l’échantillon. Elle a estimé que, en tout état de cause, les facteurs macroéconomiques, tels que le volume des ventes, étaient fondés sur les données de l’industrie de l’Union dans son ensemble, c’est-à-dire tous les producteurs de l’Union, y compris le producteur de l’Union en question. Partant, la Commission a confirmé l’échantillon qu’elle avait provisoirement sélectionné.

11 Pendant l’enquête, les trois sociétés retenues dans l’échantillon ont fait l’objet de vérifications dans leurs locaux, de même que Hangzhou Bioking.

12 Le 14 décembre 2015, la Commission a adressé aux requérantes un document d’information générale dans lequel elle a conclu que, malgré l’existence d’une marge de dumping de 42,8 %, les importations de Hangzhou Bioking ne causaient pas un préjudice important à l’industrie de l’Union. Par lettre du 4 janvier 2016, les requérantes ont communiqué leurs observations à l’égard de ce document. Elles ont, par ailleurs, sollicité une audition, qui s’est tenue le 13 janvier 2016.

13 À l’issue de l’enquête relative au dumping, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2016/176, du 9 février 2016, mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking (JO 2016, L 33, p. 14, ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a conclu que l’industrie de l’Union n’avait subi aucun préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

14 En effet, aux...

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