Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 July 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 10 juillet 2008 (1)

Affaire C‑304/07

Directmedia Publishing GmbH

contre

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,

Ulrich Knoop

[demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Bases de données – Protection juridique – Notion d’‘extraction’ du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9/CE»





1. Le Bundesgerichtshof (Allemagne) demande à la Cour si le fait de reprendre certaines données d’une base de données protégée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE (2) (ci-après la «directive sur la protection des bases de données») dans une autre base de données peut également constituer une extraction au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de ladite directive lorsque cette reprise se fait au moyen de consultations de la base de données et après appréciation individuelle, ou si une extraction au sens de ladite disposition suppose un processus de copiage (physique) de données (3).

I – Le cadre juridique

A – La directive sur la protection des bases de données

2. La directive comporte les considérants suivants:

«[…]

(7) […] la fabrication de bases de données exige la mise en œuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables, alors qu’il est possible de les copier ou d’y accéder à un coût très inférieur à celui qu’entraîne une conception autonome;

(8) […] l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées du contenu d’une base de données constituent des actes pouvant avoir des conséquences économiques et techniques graves;

(9) […] les bases de données constituent un outil précieux dans le développement d’un marché de l’information dans la Communauté; […] cet outil sera également utile dans beaucoup d’autres domaines;

(10) […] l’augmentation exponentielle, dans la Communauté et ailleurs dans le monde, du volume d’informations générées et traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l’industrie demande des investissements dans des systèmes avancés de traitement de l’information dans tous les États membres;

(11) [...] il existe actuellement un très grand déséquilibre dans les niveaux d’investissement pratiqués tant entre les États membres qu’entre la Communauté et les principaux pays tiers producteurs dans le secteur des bases de données;

(12) [...] un tel investissement dans des systèmes modernes de stockage et de traitement de l’information ne se fera pas dans la Communauté en l’absence d’un régime juridique stable et homogène protégeant les droits des fabricants de bases de données;

[…]

(17) [...] le terme ‘base de données’ doit être compris comme s’appliquant à tout recueil d’œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou de matières telles que textes, sons, images, chiffres, faits et données; […] il doit s’agir de recueils d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles; […]

(18) [...] la protection des bases de données par le droit sui generis est sans préjudice des droits existant sur leur contenu et […], notamment, lorsqu’un auteur ou un titulaire de droit voisin autorise l’insertion de certaines de ses œuvres ou de ses prestations dans une base de données en exécution d’un contrat de licence non exclusive, un tiers peut exploiter ces œuvres ou ces prestations moyennant l’autorisation requise de l’auteur ou du titulaire de droits voisins sans se voir opposer le droit sui generis du fabricant de la base de données, à condition que ces œuvres ou prestations ne soient ni extraites de la base de données ni réutilisées à partir de celle-ci;

[…]

(21) [...] la protection prévue par la présente directive se réfère aux bases de données dans lesquelles des œuvres, des données ou d’autres éléments ont été disposés de manière systématique ou méthodique; […] il n’est pas requis que ces matières aient été stockées physiquement de manière organisée;

[…]

(26) [...] les œuvres protégées par le droit d’auteur et les prestations protégées par des droits voisins qui sont incorporées dans une base de données restent néanmoins protégées par les droits exclusifs respectifs et ne peuvent être incorporées dans une base de données ni extraites de cette base sans l’autorisation du titulaire des droits ou de ses successeurs en titre;

(27) [...] les droits d’auteur sur des œuvres et les droits voisins sur des prestations ainsi incorporées dans une base de données ne sont en rien affectés par l’existence d’un droit séparé sur le choix ou la disposition de ces œuvres et prestations dans la base de données;

[…]

(38) [...] l’utilisation toujours croissante de la technologie numérique expose le fabricant d’une base de données au risque que le contenu de sa base de données soit copié et adapté électroniquement sans autorisation pour en faire une autre base de données, de contenu identique, mais qui ne violerait pas le droit d’auteur applicable à la disposition du contenu de la première base;

(39) [...] en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent;

[…]

(42) […] le droit spécifique d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées vise des actes de l’utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l’investissement; […] le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu vise non seulement la fabrication d’un produit concurrent parasite, mais aussi l’utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l’investissement;

(43) […] en cas de transmission en ligne, le droit d’interdire la réutilisation n’est épuisé ni en ce qui concerne la base de données, ni en ce qui concerne une copie matérielle de cette même base ou d’une partie de celle-ci effectuée avec le consentement du titulaire du droit par le destinataire de la transmission;

[…]

(45) […] le droit d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées ne constitue aucunement une extension de la protection du droit d’auteur aux simples faits ou aux données;

[…]

(48) […] l’objectif de la présente directive, qui est d’assurer un niveau de protection appropriée et homogène aux bases de données, afin de garantir la rémunération du fabricant de la base, est différent de l’objectif poursuivi par la directive 95/46/CE […] (4), qui est d’assurer la libre circulation des données personnelles sur la base de règles harmonisées tendant à protéger les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée qui est reconnu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950]; les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application de la législation en matière de protection des données;

[…]»

3. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive sur la protection des bases de données indique que celle‑ci concerne la «protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes».

4. L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive définit la «base de données» comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».

5. L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose que «les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection».

6. L’article 7 de ladite directive prévoit une protection sui generis des bases de données:

«1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) ‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b) ‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.

[…]

4. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. En outre, il s’applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.

5. L’extraction et/ou la...

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