NCC Construction Danmark A/S v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
Date29 October 2009
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-174/08

NCC Construction Danmark A/S

contre

Skatteministeriet

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Østre Landsret)

«Sixième directive TVA — Article 19, paragraphe 2 — Déduction de la taxe payée en amont — Assujetti mixte — Biens et services utilisés à la fois pour des activités taxées et des activités exonérées — Calcul du prorata de déduction — Notion d’‘opérations accessoires immobilières’ — Livraisons à soi-même — Principe de neutralité fiscale»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction

(Directive du Conseil 77/388, art. 19, § 2)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388)

1. L'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'une entreprise de construction, la vente par celle-ci d'immeubles réalisés pour son propre compte ne saurait être qualifiée d'«opération accessoire immobilière» au sens de cette disposition, dès lors que cette activité constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'apprécier in concreto la mesure dans laquelle cette activité de vente, considérée isolément, implique une utilisation de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.

(cf. points 34-35, disp. 1)

2. Le principe de neutralité fiscale ne saurait s'opposer à ce qu'une entreprise de construction, qui acquitte la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de construction qu'elle effectue pour son propre compte (livraisons à soi-même), ne puisse pas déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais généraux engendrés par la réalisation de ces prestations, dès lors que le chiffre d'affaires résultant de la vente des constructions ainsi réalisées est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet, si ledit principe de neutralité fiscale est la traduction par le législateur communautaire, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du principe général d’égalité de traitement, toutefois, tandis que ce dernier principe a, à l’instar des autres principes généraux du droit communautaire, rang constitutionnel, le principe de neutralité fiscale nécessite une élaboration législative qui ne peut se faire que par un acte de droit communautaire dérivé. Le principe de neutralité fiscale peut, par conséquent, faire l’objet, dans un tel acte législatif, de précisions découlant de l’application combinée des articles 19, paragraphe 1, et 28, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que du point 16 de l’annexe F de cette directive, en vertu de laquelle l’assujetti exerçant à la fois des activités taxées et des activités exonérées de vente de biens immobiliers ne peut pas déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses frais généraux.

Par ailleurs, le principe de neutralité fiscale ne saurait être utilement invoqué pour s’opposer à l’application des dispositions de la sixième directive transposées par la législation nationale dès lors que, par les dispositions critiquées portant transposition de la sixième directive, le législateur national, tenant dûment compte du principe général d’égalité de traitement, a souhaité placer les entreprises de construction qui exercent, en marge de leur activité de construction, une activité exonérée de vente immobilière, dans la même situation que les promoteurs immobiliers, lesquels, eu égard au caractère exonéré de cette dernière activité, ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de construction fournies par les entreprises tierces auxquelles ils ont recours, et ce afin d’éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

(cf. points 41-43, 46-47, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 octobre 2009 (*)

«Sixième directive TVA – Article 19, paragraphe 2 – Déduction de la taxe payée en amont – Assujetti mixte – Biens et services utilisés à la fois pour des activités taxées et des activités exonérées – Calcul du prorata de déduction – Notion d’‘opérations accessoires immobilières’ – Livraisons à soi-même – Principe de neutralité fiscale»

Dans l’affaire C‑174/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Østre Landsret (Danemark), par décision du 17 avril 2008, parvenue à la Cour le 28 avril 2008, dans la procédure

NCC Construction Danmark A/S

contre

Skatteministeriet,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 avril 2009,

considérant les observations présentées:

– pour NCC Construction Danmark A/S, par Me B. Møll Pederson, advokat,

– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent, assistée de Me D. Auken, advokat,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et S. Schønberg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), ainsi que de la portée du principe de neutralité fiscale en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société NCC Construction Danmark A/S (ci-après «NCC») au Skatteministeriet (ministère des Impôts et Accises), au sujet du droit à déduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») auquel NCC pouvait prétendre sur ses frais généraux.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4 L’article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive est libellé comme suit:

«Les États membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux:

a) l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la [TVA]».

5 L’article 6, paragraphe 3, de la sixième directive énonce :

«Afin de prévenir des distorsions de concurrence et sous réserve de la consultation prévue à l’article 29, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’exécution, par un assujetti, d’un service...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 6 December 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 December 2018
    ...2013, MDDP, C‑319/12, EU:C:2013:778, paragraph 25. 35 Judgment of 29 October 2009, NCC Construction DanmarkNCC Construction Danmark, C‑174/08, EU:C:2009:669, paragraph 36 Judgment of 29 October 2009, NCC Construction DanmarkNCC Construction Danmark, C‑174/08, EU:C:2009:669, paragraph 41. 37......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 13 January 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2022
    ...Fragen der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft, Sächsischer Steuerkreis, 2021. 10 Urteil vom 29. Oktober 2009, NCC Construction Danmark (C‑174/08, EU:C:2009:669, Rn. 23 und die dort angeführte 11 Vgl. Gryziak, B., VAT Groups and the Right of Deduction across the European Union – Review and ......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 23 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2021
    ...confusion en ce qui concerne la portée du principe de neutralité fiscale. Voir notamment arrêt du 29 octobre 2009, NCC Construction Danmark (C‑174/08, EU:C:2009:669, points 40 à 6 Voir, en ce sens, arrêts du 22 février 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, point 24), et du 22 décem......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 16 December 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2021
    ...u. a. Urteile vom 15. Oktober 2009, Audiolux u. a. (C‑101/08, EU:C:2009:626, Rn. 34), sowie vom 29. Oktober 2009, NCC Construction Danmark (C‑174/08, EU:C:2009:669, Rn. 62 Hervorhebung nur hier. 63 Hervorhebung nur hier. 64 Vgl. hierzu Mason, R., „Identifying Illegal Subsidies“, American Un......
  • Request a trial to view additional results
10 cases
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 6 December 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 December 2018
    ...2013, MDDP, C‑319/12, EU:C:2013:778, paragraph 25. 35 Judgment of 29 October 2009, NCC Construction DanmarkNCC Construction Danmark, C‑174/08, EU:C:2009:669, paragraph 36 Judgment of 29 October 2009, NCC Construction DanmarkNCC Construction Danmark, C‑174/08, EU:C:2009:669, paragraph 41. 37......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 13 January 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2022
    ...Fragen der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft, Sächsischer Steuerkreis, 2021. 10 Urteil vom 29. Oktober 2009, NCC Construction Danmark (C‑174/08, EU:C:2009:669, Rn. 23 und die dort angeführte 11 Vgl. Gryziak, B., VAT Groups and the Right of Deduction across the European Union – Review and ......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 23 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2021
    ...confusion en ce qui concerne la portée du principe de neutralité fiscale. Voir notamment arrêt du 29 octobre 2009, NCC Construction Danmark (C‑174/08, EU:C:2009:669, points 40 à 6 Voir, en ce sens, arrêts du 22 février 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, point 24), et du 22 décem......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 16 December 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2021
    ...u. a. Urteile vom 15. Oktober 2009, Audiolux u. a. (C‑101/08, EU:C:2009:626, Rn. 34), sowie vom 29. Oktober 2009, NCC Construction Danmark (C‑174/08, EU:C:2009:669, Rn. 62 Hervorhebung nur hier. 63 Hervorhebung nur hier. 64 Vgl. hierzu Mason, R., „Identifying Illegal Subsidies“, American Un......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT