Canterbury Hockey Club and Canterbury Ladies Hockey Club v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
Date16 October 2008
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-253/07

Canterbury Hockey Club
et
Canterbury Ladies Hockey Club

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Sixième directive TVA — Exonérations — Prestations de services liées à la pratique du sport — Prestations de services fournies aux personnes qui pratiquent le sport — Prestations de services fournies à des associations non enregistrées et à des personnes morales — Inclusion — Conditions»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, m))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, m))

1. L'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens qu'il couvre également, dans le contexte de personnes qui pratiquent le sport, des prestations de services fournies à des personnes morales et à des associations non enregistrées, pour autant que - ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier - ces prestations soient étroitement liées à la pratique du sport et indispensables à son accomplissement, qu'elles soient fournies par des organismes sans but lucratif et que les bénéficiaires effectifs desdites prestations soient des personnes qui pratiquent le sport.

En effet, l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive n’entend pas faire bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition seulement certains types de sport, mais vise la pratique du sport en général, ce qui inclut également les sports nécessairement pratiqués par des particuliers dans des groupements de personnes ou pratiqués au sein de structures organisationnelles et administratives mises en place par des associations non enregistrées ou des personnes morales, telles que des clubs de sport, à condition que les exigences prévues à l'article 13, A, paragraphes 1, sous m), et 2, sous b), soient remplies. Exiger que les prestations de services en question soient directement dispensées aux personnes physiques qui pratiquent le sport au sein d’une structure organisationnelle mise en place par un club de sport aurait pour conséquence qu’un grand nombre de prestations de services indispensables à la pratique du sport seraient automatiquement et inévitablement exclues du bénéfice de cette exonération, indépendamment de la question de savoir si ces prestations sont directement liées aux personnes qui pratiquent le sport ou aux clubs de sport et qui en est le bénéficiaire effectif. Un tel résultat irait à l’encontre du but poursuivi par l’exonération prévue à ladite disposition qui est de faire effectivement bénéficier de cette exonération les prestations fournies aux particuliers qui pratiquent le sport.

En outre, le principe de neutralité fiscale, dans le respect duquel les exonérations prévues à l'article 13 de la sixième directive doivent être appliquées, serait méconnu si la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'exonération prévue à l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive était tributaire de la structure organisationnelle propre à l’activité sportive pratiquée.

Ainsi, afin de garantir une application effective de l’exonération prévue à l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive, cette disposition doit être interprétée en ce sens que des prestations de services fournies dans le cadre, notamment, de sports pratiqués dans des groupements de personnes ou pratiqués au sein de structures organisationnelles mises en place par des clubs de sport sont, en principe, susceptibles de bénéficier de l’exonération visée à ladite disposition. Il s’ensuit que, pour évaluer si des prestations de services sont exonérées, l’identité du destinataire formel d’une prestation de services et la forme juridique sous laquelle celui-ci en bénéficie sont sans pertinence.

(cf. points 27, 29-31, 35, disp. 1)

2. L'expression «certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport», employée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, n'autorise pas les États membres à restreindre l'exonération prévue à cette disposition au regard des destinataires des prestations de services en cause.

En effet, les éventuelles restrictions au bénéfice des exonérations prévues à l'article 13, A, de la sixième directive ne peuvent intervenir que dans le cadre de l'application du paragraphe 2 de cette disposition. Ainsi, dès qu'un État membre accorde une exonération pour une certaine prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournie par des organismes sans but lucratif, il ne peut soumettre celle-ci à d'autres conditions que celles prévues à l'article 13, A, paragraphe 2, de la sixième directive. Cette disposition ne prévoyant pas de restrictions au regard des destinataires des prestations de services en question, les États membres n'ont pas le pouvoir d'exclure un certain groupe de destinataires de ces prestations du bénéfice de l'exonération en cause.

(cf. points 39-40, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 octobre 2008 (*)

«Sixième directive TVA – Exonérations – Prestations de services liées à la pratique du sport – Prestations de services fournies aux personnes qui pratiquent le sport – Prestations de services fournies à des associations non enregistrées et à des personnes morales – Inclusion – Conditions»

Dans l’affaire C‑253/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 1er février 2007, parvenue à la Cour le 29 mai 2007, dans la procédure

Canterbury Hockey Club,

Canterbury Ladies Hockey Club

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Canterbury Hockey Club et Canterbury Ladies Hockey Club, par M. M. G. MacDonald, advocate,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents, assistés de M. I. Hutton, barrister,

– pour le gouvernement hellénique, par MM. K. Georgiadis, I. Bakopoulos et K. Boskovits, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Afonso et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la...

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