The Queen, on the application of TNT Post UK Ltd v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:7
Date15 January 2009
Celex Number62007CC0357
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-357/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE KOKOTT

présentées le 15 janvier 2009 (1)

Affaire C‑357/07

The Queen, à la demande de:

TNT Post UK Ltd

contre

The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni)]

«Sixième directive TVA – Exonérations – Notion de services publics postaux – Service universel – Principe de neutralité fiscale»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume‑Uni), demande à être éclairée sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive TVA (2), qui prévoit l’exonération des prestations effectuées par les «services publics postaux». Il y a lieu de préciser en particulier la signification que revêt cette notion dans un marché libéralisé des services postaux.

2. Dans le cadre de la procédure au principal, TNT Post UK Ltd (ci‑après «TNT») conteste le fait que tous les services postaux de Royal Mail Group Ltd (ci-après «Royal Mail»), le prestataire du service universel au Royaume‑Uni, sont exonérés, tandis que les prestations de tous les autres fournisseurs sont soumises à la taxe. De l’avis de la demanderesse, il n’existe plus de «service public postal» sur le marché totalement libéralisé du Royaume-Uni, si bien que l’exonération ne se justifie plus. En revanche, si l’exonération s’applique au prestataire du service universel, la question qui se pose ensuite est de savoir si toutes ses prestations doivent être exonérées ou seulement certaines d’entre elles et, le cas échéant, lesquelles.

3. Les avis des États membres qui ont participé à la procédure divergent considérablement. Les opinions exprimées vont de l’approbation de la pratique du Royaume-Uni jusqu’au refus de toute exonération dans un marché libéralisé. L’interprétation et l’application uniformes de la sixième directive ne semblent donc pas assurées sur ce point. La Commission des Communautés européennes a d’ailleurs déjà introduit des recours en manquement contre trois États membres, et ce, d’une part, parce qu’ils n’appliquent pas l’exonération de TVA et, d’autre part, parce qu’ils étendent à l’excès cette exonération (3).

4. La réponse aux questions soulevées en l’espèce ne concerne pas uniquement tous les consommateurs privés qui utilisent des services postaux. La détermination du champ d’application de l’exonération peut également influer sur l’évolution des marchés des services postaux dans les États membres. Selon la conclusion à laquelle la Cour parviendra, ses réponses peuvent renforcer la position du prestataire établi du service universel et rendre plus difficile l’apparition de fournisseurs concurrents ou avoir l’effet inverse.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

5. L’article 13, A, de la sixième directive, qui est intitulé «Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général», dispose notamment:

«1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux; […]» (4).

6. La directive 97/67/CE (5) (ci-après la «directive postale») établit des règles uniformes pour le marché unique des services postaux. Elle régit notamment les modalités de la prestation d’un service postal universel.

7. L’article 2 de la directive postale comporte notamment les définitions suivantes:

«2) ‘réseau postal public’: l’ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de:

? la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d’accès sur l’ensemble du territoire,

? l’acheminement et le traitement de ces envois du point d’accès du réseau postal jusqu’au centre de distribution,

? la distribution à l’adresse indiquée sur l’envoi;

[…]

13) ‘prestataire du service universel’: l’entité publique ou privée qui assure la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre et dont l’identité a été communiquée à la Commission conformément à l’article 4 […]»

8. Les obligations des États membres en matière de prestation d’un service universel sont notamment précisées à l’article 3 de la directive postale, qui comporte les dispositions suivantes:

«1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

2. À cet effet, les États membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et d’accès tienne compte des besoins des utilisateurs.

3. Ils prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel garantissent tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales, au minimum:

– une levée,

– une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale […]

7. Le service universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières.»

9. L’article 7, paragraphe 1, de la directive postale était libellé comme suit avant l’entrée en vigueur de la directive 2008/6/CE (6) le 27 février 2008:

«Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le maintien du service universel, les États membres peuvent continuer à réserver des services à un (des) prestataire(s) du service universel. Lesdits services sont limités à la levée, au tri, au transport et à la distribution des envois ordinaires de correspondance intérieure et de correspondance transfrontière entrante, que ce soit par courrier accéléré ou non, conformément tant aux limites de poids que de prix ci-après. La limite de poids est fixée à 100 grammes à partir du 1er janvier 2003 et à 50 grammes à partir du 1er janvier 2006. Elle ne s’applique pas, à partir du 1er janvier 2003, si le prix est égal ou supérieur à trois fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie la plus rapide et, à partir du 1er janvier 2006, si le prix est égal ou supérieur à deux fois et demie ledit tarif […]»

B – Le droit national

10. Au Royaume-Uni, l’exonération des services postaux prévue dans la sixième directive a été transposée par les dispositions combinées de l’article 31, paragraphe 1, et de l’annexe 9, troisième catégorie, points 1 et 2, de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Value Added Tax Act) de 1994 dans sa rédaction modifiée par une loi de 2000. En vertu de ces dispositions, le transport d’envois postaux par la «Post Office Company» et les services fournis par la «Post Office Company» en rapport avec le transport d’envois postaux sont exonérés de TVA.

11. La «Post Office Company» est constituée par la société Royal Mail Holdings plc qui, en tant que société de portefeuille, n’exerce pas d’activité commerciale propre. L’exonération prévue pour la «Post Office Company» par la loi de 1994 sur la TVA, dans sa rédaction de 2000, a cependant été étendue par l’administration, comme l’indique la juridiction de renvoi, à toutes les filiales à 100 % de Royal Mail Holdings plc qui fournissent des services postaux.

12. L’article 4 de la loi de 2000 sur les services postaux définit la notion de «service postal universel». Cette expression désigne un service postal assurant chaque jour ouvré, en principe sur l’ensemble du territoire, au moins une distribution d’envois postaux à toute personne au Royaume-Uni, d’une part, et au moins une levée d’envois postaux aux points d’accès installés à cet effet, d’autre part. En outre, l’acheminement des envois postaux d’un lieu vers un autre et les services accessoires de réception, de levée, de tri et de distribution de tels envois à des tarifs abordables conformes à un barème officiel uniformément applicable à l’ensemble du territoire du Royaume-Uni doivent notamment être assurés dans le cadre du service universel.

13. Le prestataire du service universel au sens de la loi de 2000 sur les services postaux s’entend de toute personne dont l’identité a été notifiée à la Commission par le ministre compétent conformément à l’article 4 de la directive sur les services postaux et qui en a été informée.

III – Les faits, les questions préjudicielles et la procédure

14. Le marché postal britannique est totalement libéralisé depuis le 1er janvier 2006. Tout demandeur remplissant les conditions prescrites peut se voir octroyer une licence portant sur l’acheminement d’envois postaux de tout poids.

15. À l’heure actuelle, Royal Mail est le seul prestataire du service universel au Royaume-Uni dont l’identité a été notifiée à la Commission. En vertu de la licence qui lui a été délivrée à cet effet, Royal Mail doit respecter un certain nombre de conditions et assurer en particulier, sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, des services postaux à des tarifs uniformes et abordables.

16. Les services postaux devant être fournis par Royal Mail comportent en outre l’obligation de mettre en place un réseau suffisant de points d’accès pour les usagers, d’assurer chaque jour ouvré un service de distribution à toute adresse au Royaume-Uni et la levée des envois postaux à chaque point d’accès, ainsi que le respect de certaines normes de qualité, telles que, en particulier, la distribution rapide de...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 13 de junio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 13, 2019
    ...estas partes citaron el punto 41 de las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto TNT Post UK (C‑357/07, EU:C:2009:7), un asunto que se refería a la interpretación del concepto de «servicio público postal» a los efectos de la aplicación de una de la exenciones previ......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 14 May 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 14, 2020
    ...EU:C:2001:140). 33 Judgment of 8 March 2001 (C‑240/99, EU:C:2001:140, paragraph 30). 34 Opinion of Advocate General Kokott in TNT Post UK (C‑357/07, EU:C:2009:7, point 50). Emphasis added. At the time, the reference was to the Sixth 35 Judgment of 4 September 2014, Vnuk (C‑162/13, EU:C:2014......
  • European Commission v Kingdom of Sweden.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 21, 2015
    ...cet égard sur l’arrêt Commission/Espagne (C‑204/03, EU:C:2005:588, point 28). 18 Par ailleurs, la Commission infère de l’arrêt TNT Post UK (C‑357/07, EU:C:2009:248) que l’exonération de TVA en cause ne méconnaîtrait pas le principe de la neutralité 19 Elle précise enfin qu’aucune distorsion......
  • Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v The Rank Group plc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 10, 2011
    ...necesidades (véanse las sentencias de 3 de mayo de 2001, Comisión/Francia, antes citada, apartado 27, y de 23 de abril de 2009, TNT Post UK, C‑357/07, Rec. p. I‑3025, apartados 38, 39 y 45). 51 A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión, letra a), ......
  • Request a trial to view additional results
2 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 13 de junio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 13, 2019
    ...estas partes citaron el punto 41 de las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto TNT Post UK (C‑357/07, EU:C:2009:7), un asunto que se refería a la interpretación del concepto de «servicio público postal» a los efectos de la aplicación de una de la exenciones previ......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 14 May 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 14, 2020
    ...du 8 mars 2001 (C‑240/99, EU:C:2001:140, point 30). 34 Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire TNT Post UK (C‑357/07, EU:C:2009:7, point 50). Mise en italique par mes soins. À l’époque, la référence a été faite à la sixième 35 Arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk (C‑162/13, EU:C:......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT