Igor Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura and Real Federación Española de Fútbol.

JurisdictionEuropean Union
Date12 April 2005
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour

Affaire C-265/03

Igor Simutenkov

contre

Ministerio de Educación y Cultura et Real Federación Española de Fútbol

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Audiencia Nacional)

«Accord de partenariat Communautés-Russie — Article 23, paragraphe 1 — Effet direct — Conditions relatives à l’emploi — Principe de non-discrimination — Football — Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants d’États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale»

Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 11 janvier 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 avril 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Effet direct — Article 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat Communautés-Russie

(Accord de partenariat Communautés-Russie, art. 23, § 1)

2. Accords internationaux — Accord de partenariat Communautés-Russie — Travailleurs — Égalité de traitement — Conditions de travail — Règle édictée par une fédération sportive d’un État membre limitant la participation de joueurs professionnels originaires d’États tiers à des compétitions nationales — Inadmissibilité

(Accord de partenariat Communautés-Russie, art. 23, § 1)

1. L’article 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, en ce qu’il consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l’interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les travailleurs russes par rapport aux ressortissants dudit État, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, a un effet direct, de sorte que les justiciables auxquels il s’applique ont le droit de s’en prévaloir devant les juridictions des États membres.

(cf. points 22, 29)

2. L’article 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité russe, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l’échelle nationale, qu’un nombre limité de joueurs originaires d’États tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

(cf. point 41 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 avril 2005(1)

«Accord de partenariat Communautés-Russie – Article 23, paragraphe 1 – Effet direct – Conditions relatives à l'emploi – Principe de non-discrimination – Football – Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants d'États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale»

Dans l'affaire C-265/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Audiencia Nacional (Espagne), par décision du 9 mai 2003, parvenue à la Cour le 17 juin 2003, dans la procédure Igor Simutenkov

contre

Ministerio de Educación y Cultura,
Real Federación Española de Fútbol,


LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. Makarczyk, P. Kūris, M. Ilešič (rapporteur), U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:
pour M. Simutenkov, par M e M. Álvarez de la Rosa, abogado, et M me F. Toledo Hontiyuelo, procuradora,
pour la Real Federación Española de Fútbol, par M e J. Fraile Quinzaños, abogado, et M. J. Villasante García, procurador,
pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Hoffmeister et D. Martin, ainsi que par M me I. Martínez del Peral, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 janvier 2005,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et approuvé au nom des Communautés par la décision 97/800/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 30 octobre 1997 (JO L 327, p. 1, ci-après l’«accord de partenariat Communautés-Russie»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Simutenkov au Ministerio de Educación y Cultura (ministère de l’Éducation et de la Culture) et à la Real Federación Española de Fútbol (fédération espagnole de football, ci-après la «RFEF») au sujet d’une réglementation sportive limitant le nombre de joueurs d’États tiers pouvant être alignés dans des compétitions nationales.
Le cadre juridique
3
L’accord de partenariat Communautés-Russie est entré en vigueur le 1 er décembre 1997. Son article 23, paragraphe 1, qui figure dans le titre IV de cet accord, intitulé «Dispositions relatives aux activités des entreprises et aux investissements», sous le chapitre I, lui-même intitulé «Conditions relatives à l’emploi», dispose: «Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables dans chaque État membre, la Communauté et ses États membres assurent que les ressortissants russes légalement employés sur le territoire d’un État membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre.»
4
L’article 27 de l’accord de partenariat Communautés-Russie est libellé comme suit: «Le Conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en œuvre des articles 23 et 26 du présent accord.»
5
L’article 48 de l’accord de partenariat Communautés-Russie, qui figure sous le même titre IV, énonce: «Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et de leurs réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. […]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
6
M. Simutenkov est un ressortissant russe qui, à la date des faits du litige au principal, demeurait en Espagne, où il était titulaire...

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