Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 July 2008

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 juillet 2008 (*)

«Manquement d’État – Articles 43 CE et 56 CE – Législation nationale soumettant à une autorisation préalable l’acquisition de participations dans des entreprises exerçant des activités réglementées dans le secteur de l’énergie et des actifs nécessaires à l’exercice de ces activités»

Dans l’affaire C‑207/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 avril 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant les dispositions du paragraphe 1, second alinéa, de la quatorzième fonction de la Commission nationale de l’énergie figurant à la onzième disposition additionnelle, titre 3.1, de la loi 34/1998 relative au secteur des hydrocarbures (Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos), du 7 octobre 1998 (BOE n° 241, du 8 octobre 1998, p. 33517, ci-après la «loi 34/1998»), telle que modifiée par le décret-loi royal 4/2006 (Real Decreto-ley 4/2006), du 24 février 2006 (BOE n° 50, du 28 février 2006, p. 8016, ci-après le «décret-loi royal 4/2006»), afin de soumettre à une autorisation préalable de la Commission nationale de l’énergie (ci-après la «CNE») l’acquisition de certaines participations dans les entreprises exerçant certaines activités réglementées dans le secteur de l’énergie ainsi que l’acquisition des actifs nécessaires à l’exercice de ces activités, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 CE et 43 CE.

La législation nationale

2 Aux termes de la onzième disposition additionnelle, titre 1.2, premier alinéa, de la loi 34/1998, celle-ci a créé la CNE «en tant qu’organe régulateur du fonctionnement des systèmes énergétiques».

3 Les fonctions de la CNE sont énumérées au titre 3.1 de cette onzième disposition additionnelle. La quatorzième fonction de la CNE a été modifiée par l’article unique du décret-loi royal 4/2006 (ci-après la «quatorzième fonction modifiée»). Le paragraphe 1 de la quatorzième fonction modifiée est rédigé comme suit:

«Autoriser les prises de participations réalisées par des sociétés exerçant des activités considérées comme réglementées ou des activités soumises à une intervention administrative impliquant une relation de sujétion particulière, telles que [l’exploitation des] centrales nucléaires thermiques, [des] centrales thermiques au charbon ayant une importance toute particulière pour la consommation de charbon d’origine nationale, ou les activités qui se déroulent dans les systèmes électriques insulaires et extrapéninsulaires ainsi que les activités de stockage de gaz naturel ou de transport de gaz naturel par gazoducs internationaux à destination du territoire espagnol ou y transitant.

L’autorisation est également requise pour l’acquisition de parts s’élevant à plus de 10 % du capital social ou toute autre acquisition conférant une influence significative, réalisée par toute personne dans une société exerçant elle-même, ou par le truchement d’autres sociétés faisant partie du même groupe, une des activités mentionnées à l’alinéa précédent du présent paragraphe. La même autorisation est requise pour l’acquisition directe des actifs nécessaires à l’exercice de ces activités.»

4 Le paragraphe 2 de la même fonction prévoit que les autorisations mentionnées au paragraphe 1 de celle-ci pourraient être refusées ou soumises à des conditions pour l’une des raisons suivantes:

«a) L’existence de risques significatifs ou d’effets négatifs, directs ou indirects, sur les activités visées au paragraphe 1 [...].

b) [La] protection de l’intérêt général dans le secteur de l’énergie et, en particulier, la garantie d’un maintien adéquat des objectifs de politique sectorielle, en prenant tout particulièrement en considération les actifs considérés comme stratégiques. Sont considérés comme actifs stratégiques pour l’approvisionnement en énergie ceux qui peuvent affecter la garantie et la sécurité de l’approvisionnement en gaz et en électricité. À cet effet, sont définis comme [actifs] stratégiques les actifs suivants:

Les installations incluses dans le réseau de base de gaz naturel tel que défini à l’article 59 de la présente loi.

Les gazoducs internationaux à destination du territoire espagnol ou y transitant.

Les installations de transport de l’énergie électrique définies à l’article 35 de la loi 54/1997 [...], relative au secteur de l’électricité [(Ley 54/1997, del Sector Eléctrico), du 27 novembre 1997 (BOE n° 285, du 28 novembre 1997, p. 35097].

Les installations de production, de transport et de distribution des systèmes électriques insulaires et extrapéninsulaires.

Les centrales thermiques nucléaires et les centrales thermiques au charbon présentant un intérêt particulier pour la consommation de charbon d’origine nationale.

c) La possibilité, pour la société exerçant les activités mentionnées au paragraphe 1 [...] de cette quatorzième fonction [modifiée], d’être exposée à ne pas pouvoir les exercer avec des garanties par suite d’autres activités exercées par la société acquéreuse ou par la société acquise.

d) Toute autre cause en rapport avec la sécurité publique, et en particulier:

1) La sécurité et la qualité de l’approvisionnement au sens d’une disponibilité physique ininterrompue des produits ou des services sur le marché, à des prix raisonnables à court et à long terme pour tous les usagers, indépendamment de leur situation géographique, ainsi que

2) la sécurité eu égard au risque d’insuffisance des investissements dans les infrastructures ou de maintenance de celles-ci, ce qui ne permettrait pas d’assurer de façon continue un ensemble minimal de services nécessaires à la garantie de l’approvisionnement.»

5 Aux termes du paragraphe 3 de ladite fonction, «[l]’autorisation de la [CNE] doit être demandée avant l’acquisition, de telle sorte que [celle-ci] ne sera valide qu’après l’obtention de [cette] autorisation».

6 La disposition transitoire unique du décret-loi royal 4/2006 prévoit que la loi 34/1998 telle que modifiée par ce décret-loi royal est applicable aux opérations en instance d’exécution à la date d’entrée en vigueur dudit décret-loi royal, à l’exception de celles qui ont déjà obtenu l’autorisation de la CNE dans le cadre de la quatorzième fonction exercée par celle-ci conformément à la loi 34/1998 avant sa modification par le même décret-loi royal.

La procédure précontentieuse

7 Le 5 mai 2006, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle considérait que le paragraphe 1, second alinéa, de la quatorzième fonction modifiée était incompatible avec les articles 56 CE et 43 CE.

8 Dans sa réponse, datée du 25 juillet 2006, le Royaume d’Espagne a contesté l’incompatibilité de ladite disposition avec lesdits articles du traité CE.

9 La Commission a alors émis, le 26 septembre 2006, un avis motivé réitérant le grief exposé dans la lettre de mise en demeure du 5 mai 2006. Elle a invité le Royaume d’Espagne à adopter les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

10 Dans sa réponse du 29 novembre 2006, le Royaume d’Espagne a maintenu sa position selon laquelle le paragraphe 1, second alinéa, de la quatorzième fonction modifiée était compatible avec les dispositions du traité.

11 N’ayant pas été satisfaite par la réponse de cet État membre, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

12 La Commission précise, en premier lieu, que son recours porte non pas sur les décisions d’application du décret-loi royal 4/2006, adoptées par le Royaume d’Espagne dans le cadre de l’affaire concernant l’appel d’offres de la société E.ON portant sur l’achat de la totalité des actions de la société ENDESA, mais sur le décret-loi royal 4/2006 lui-même et, plus précisément, uniquement sur le fait que celui-ci instaure le régime d’autorisation préalable prévu au paragraphe 1, second alinéa, de la quatorzième fonction modifiée. La Commission déclare toutefois se réserver le droit d’examiner aussi ultérieurement la compatibilité du paragraphe 1, premier alinéa, de ladite fonction avec le traité.

13 Le Royaume d’Espagne en déduit que les dispositions dudit premier alinéa sont compatibles avec la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement.

14 La Commission fait valoir, en deuxième lieu, que les opérations soumises à une autorisation préalable en vertu du paragraphe 1, second alinéa, de la quatorzième fonction modifiée, à savoir les acquisitions de participations dans des entreprises exerçant des activités réglementées dans le secteur de l’énergie et des actifs nécessaires à l’exercice de ces activités, constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 56 CE.

15 Elle précise que, en vertu de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5), à laquelle la Cour a reconnu une valeur indicative s’agissant de la définition de la notion de «mouvement de capitaux» au sens de l’article 56 CE, l’acquisition de participations dans des entreprises...

To continue reading

Request your trial
11 practice notes
  • Idryma Typou AE v Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 June 2010
    ...point 13); du 6 décembre 2007, Columbus Container Services (C-298/05, Rec. p. I-10451, point 29); du 17 juillet 2008, Commission/Espagne (C-207/07, non publié au Recueil, point 60); du 22 décembre 2008, Truck Center (C-282/07, Rec. p. I-10767, point 25); du 18 juin 2009, Aberdeen Property F......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 December 2009
    ...Commission/Portugal, précité (point 50); du 13 mai 2003, Commission/Espagne, précité (point 69), et du 17 juillet 2008, Commission/Espagne (C‑207/07, point 48). 37 – Voir, notamment, arrêts Commission/Belgique, précité (point 59); du 23 mai 2000, Commission/Italie (C‑58/99, Rec. p. I‑3811, ......
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 November 2008
    ...y Comisión/Reino Unido, reseñadas, punto 36. 33 – Por ejemplo, la reciente sentencia de 17 de julio de 2008, Comisión/España (C‑207/07, Rec. p. I‑0000), apartado 31. 34 – Según la Comisión, que no ha sido desmentida en este extremo por el Gobierno italiano, la cláusula relativa al ejercicio......
  • Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG v Finanzamt München II.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 September 2009
    ...Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C‑524/04, Rec. p. I‑2107, apartado 27, así como de 17 de julio de 2008, Comisión/España, C‑207/07, apartado 60). 48 Tal como resulta de las observaciones formuladas por el Gobierno alemán, una de las hipótesis contempladas para la aplicación ......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Idryma Typou AE v Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 June 2010
    ...point 13); du 6 décembre 2007, Columbus Container Services (C-298/05, Rec. p. I-10451, point 29); du 17 juillet 2008, Commission/Espagne (C-207/07, non publié au Recueil, point 60); du 22 décembre 2008, Truck Center (C-282/07, Rec. p. I-10767, point 25); du 18 juin 2009, Aberdeen Property F......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 December 2009
    ...Commission/Portugal, précité (point 50); du 13 mai 2003, Commission/Espagne, précité (point 69), et du 17 juillet 2008, Commission/Espagne (C‑207/07, point 48). 37 – Voir, notamment, arrêts Commission/Belgique, précité (point 59); du 23 mai 2000, Commission/Italie (C‑58/99, Rec. p. I‑3811, ......
  • CO Sociedad de Gestión y Participación SA and Others v De Nederlandsche Bank NV and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 February 2015
    ...arrêts Église de scientologie (C‑54/99, EU:C:2000:124, points 21 et 22); Analir e.a (C‑205/99, EU:C:2001:107, point 38); Commission/Espagne (C‑207/07, EU:C:2008:428, point 48), ainsi que Carmen Media Group (C‑46/08, EU:C:2010:505, point ( 39 ) Article 15 bis, paragraphe 4, de la directive 9......
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 November 2008
    ...y Comisión/Reino Unido, reseñadas, punto 36. 33 – Por ejemplo, la reciente sentencia de 17 de julio de 2008, Comisión/España (C‑207/07, Rec. p. I‑0000), apartado 31. 34 – Según la Comisión, que no ha sido desmentida en este extremo por el Gobierno italiano, la cláusula relativa al ejercicio......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT