Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 September 2006

Affaire C-138/05

Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides — Directive 91/414/CEE — Article 8Directive 98/8/CE — Article 16 — Pouvoir des États membres pendant la période transitoire»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 4 mai 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Produits biocides — Directive 98/8

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/8, art. 16, § 1; directive du Conseil 91/414, art. 8, § 2)

2. Rapprochement des législations — Produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 2)

3. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 2)

4. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 3)

5. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 3)

1. L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui prévoit une période transitoire au cours de laquelle les États membres sont autorisés à continuer d'appliquer leurs systèmes nationaux, bien qu'ils ne soient pas conformes à ladite directive, a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui permet à un État membre, pendant une période transitoire, d'autoriser la mise sur le marché sur son territoire de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive.

(cf. point 37, disp. 1)

2. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui permet à un État membre, pendant une période transitoire, d'autoriser la mise sur le marché sur son territoire de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, ne constitue pas une obligation de «standstill». Cependant, les articles 10, second alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 91/414 imposent que, pendant la période transitoire prévue à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, les États membres s'abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par ladite directive. Plus particulièrement, les États membres ne sauraient modifier, pendant ladite période transitoire, la réglementation applicable d'une manière telle qu'il leur deviendrait loisible d'autoriser un produit phytopharmaceutique qui rentre dans le champ d'application de cette disposition sans prendre dûment en considération les effets que ledit produit peut avoir sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement. De même, une décision relative à une autorisation ne saurait être prise que sur la base d'un dossier comprenant les éléments nécessaires pour que lesdits effets puissent être effectivement évalués.

(cf. point 48, disp. 2)

3. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive, il n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 4 ou 8, paragraphe 3, de cette même directive.

(cf. point 51, disp. 3)

4. Un réexamen au sens de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, présuppose que le produit phytopharmaceutique en question ait déjà fait l'objet d'une autorisation et que cette dernière soit encore valable au moment du réexamen. Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée des articles 4, paragraphe 5, et 8, paragraphe 3, de ladite directive que l'objet de ce réexamen n'est pas une réévaluation d'une substance active isolée, mais bien celle du produit phytopharmaceutique final, et que c'est à l'initiative des autorités nationales et non à celle des particuliers intéressés qu'il est procédé à un tel réexamen. Il appartient au juge national d'apprécier si l'évaluation mise en oeuvre à l'occasion de l'application d'une réglementation nationale exemptant ou exonérant certains produits phytopharmaceutiques contenant une substance active des interdictions prévues par cette réglementation correspond à toutes les caractéristiques d'un réexamen au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 et, notamment, à celles ainsi précisées.

(cf. points 53-55, disp. 4)

5. L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui prévoit que, lorsqu'ils procèdent au réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active non visée à l'annexe I, et qui est déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et avant que ce réexamen ait lieu, les États membres appliquent les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1, point b), i) à v), et points c) à f), selon les dispositions nationales concernant les données à fournir, doit être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen.

(cf. point 58, disp. 5)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 septembre 2006 (*)

«Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides – Directive 91/414/CEE – Article 8Directive 98/8/CE – Article 16 – Pouvoir des États membres pendant la période transitoire»

Dans l’affaire C-138/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 22 mars 2005, parvenue à la Cour le 25 mars 2005, dans la procédure

Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

en présence de:

LTO Nederland,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Klučka (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, par M. J. Rutteman, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par M. A. Rahbøl Jacobsen, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos et Mme S. Papaioannou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Doherty et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions transitoires des directives 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), et 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (ci-après la «Stichting») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, ci‑après le «ministre») au sujet d’une procédure prévue par le droit néerlandais pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits pesticides.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 91/414

3 Selon le neuvième considérant de la directive 91/414:

«[…] les dispositions régissant l’autorisation doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées; […] l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement».

4 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/414, on entend par «produits phytopharmaceutiques» «[l]es substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur» et qui sont principalement destinées à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de ladite directive, les substances actives sont définies comme «[l]es substances ou micro-organismes, y compris les virus exerçant une action générale ou spécifique» sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.

5 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, les États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé...

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