Feinchemie Schwebda GmbH and Bayer CropScience AG v College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:296
Docket NumberC-361/06
Celex Number62006CJ0361
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 May 2008

Affaire C-361/06

Feinchemie Schwebda GmbH
et
Bayer CropScience AG

contre

College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Produits phytopharmaceutiques — Autorisation de mise sur le marché — Éthofumesate — Directives 91/414/CEE et 2002/37/CE — Règlement (CEE) nº 3600/92 — Demande de réouverture de la procédure orale»

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Procédure orale — Réouverture

(Art. 222, al. 2, CE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

2. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 2002/37

(Directive du Conseil 91/414, annexes I et II; directive de la Commission 2002/37, art. 4, § 1)

1. La Cour peut, d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties. Toutefois, il n’est pas indispensable de rouvrir la procédure orale, conformément à ladite disposition, chaque fois que l’avocat général soulève un point de droit qui n’a pas fait l’objet d’un échange entre les parties. En effet, si, en vertu de l’article 222, deuxième alinéa, CE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention et si, dans l’exercice de cette mission, il lui est loisible, le cas échéant, d’analyser une demande de décision préjudicielle en la replaçant dans un contexte plus large que celui strictement défini par la juridiction de renvoi ou par les parties au principal, la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il y parvient.

(cf. points 33-34)

2. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/37, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire l’éthofumesate en tant que substance active, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de mettre fin, avant le 1er septembre 2003, à l'autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant de l’éthofumesate au motif que le titulaire de cette autorisation n’est pas en possession d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, ou qu’il n’a pas accès à un tel dossier.

En effet, si cette disposition impose aux États membres, d’une part, de réexaminer les autorisations précédemment délivrées pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l’éthofumesate, afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences relatives à cette substance active énoncées à l’annexe I de la directive 91/414, et, d’autre part, de modifier ou, le cas échéant, de retirer lesdites autorisations conformément à cette dernière directive avant le 1er septembre 2003, il ne ressort nullement de son libellé que les titulaires d'autorisations existantes doivent disposer, aux fins de la procédure de réexamen de ces autorisations, d'un dossier satisfaisant aux exigences de ladite annexe II ou avoir accès à un tel dossier. Cette interprétation est la seule compatible avec le principe de sécurité juridique, qui exige qu'une réglementation communautaire permette aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'elle leur impose.

(cf. points 44-45, 50, 55 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 mai 2008 (*)

«Produits phytopharmaceutiques – Autorisation de mise sur le marché – Éthofumesate – Directives 91/414/CEE et 2002/37/CE – Règlement (CEE) n° 3600/92 – Demande de réouverture de la procédure orale»

Dans l’affaire C‑361/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 1er septembre 2006, parvenue à la Cour le 4 septembre 2006, dans la procédure

Feinchemie Schwebda GmbH,

Bayer CropScience AG

contre

College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,

en présence de:

Agrichem BV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka (rapporteur), Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Feinchemie Schwebda GmbH et Bayer CropScience AG, par Mes A. Vroninks et D. Waelbroeck, avocats, ainsi que Me A. Freriks, advocaat,

– pour Agrichem BV, par Mes W. Hoyng et J. P. L. van Marissing, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. A. H. M. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Doherty et Mme M. van Heezik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, et – rectificatif – JO 1992, L 170, p. 40), et 2002/37/CE de la Commission, du 3 mai 2002, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire l’éthofumesate en tant que substance active (JO L 117, p. 10), ainsi que du règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, Feinchemie Schwebda GmbH et Bayer CropScience AG (ci‑après, respectivement, «Feinchemie» et «Bayer») et, d’autre part, le College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (ci‑après le «College») au sujet d’une décision de ce dernier du 19 novembre 2004, par laquelle il a accueilli la réclamation introduite par Agrichem BV (ci‑après «Agrichem») à l’encontre de sept décisions qu’il avait prises en date du 23 janvier 2004. Par ces décisions, le College avait retiré des autorisations dont Agrichem était titulaire pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ayant l’«éthofumesate» comme substance active.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

La directive 91/414

3 Au sens de l’article 2, point 1, de la directive 91/414, on entend par «produits phytopharmaceutiques» «[l]es substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur» et qui sont notamment destinées à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles. À l’article 2, point 4, de cette directive, les substances actives sont définies comme «[l]es substances ou micro-organismes, y compris les virus, exerçant une action générale ou spécifique [soit] sur les organismes nuisibles [, soit] sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux».

4 Selon l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, un produit phytopharmaceutique ne peut, en principe, être mis sur le marché et utilisé sur le territoire d’un État membre que s’il a été autorisé par les autorités compétentes de cet État membre conformément aux dispositions de cette même directive.

5 L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/414 prévoit que «les États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement [...] si les substances actives sont énumérées à l’annexe I et si [sont remplies] les conditions fixées à ladite annexe» ainsi que celles énoncées audit paragraphe 1, sous b) à f), du même article.

6 Les conditions d’inscription de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414 sont définies à l’article 5 de celle-ci. Il faut notamment que, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, il puisse être escompté que les résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question n’aient pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale, ou sur les eaux souterraines et qu’ils n’aient pas d’influence inacceptable sur l’environnement.

7 La procédure d’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414 est régie par l’article 6 de celle-ci. Assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, la Commission des Communautés européennes est, en vertu du paragraphe 1 de cet article, habilitée à inscrire une substance active à cette annexe. Conformément au paragraphe 2 dudit article, la demande d’inclusion d’une substance active à ladite annexe doit être accompagnée d’un dossier satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe II de la même directive (ci-après le «dossier annexe II») et d’un dossier conforme à l’annexe III de ladite directive (ci-après le «dossier annexe III») concernant au moins une préparation contenant cette substance active.

8 L’article 8 de cette même directive est relatif aux mesures transitoires et dérogatoires. Aux termes du paragraphe 2 de cet article:

«Par dérogation à l’article 4 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et de la directive 79/117/CEE, un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
2 cases
  • Industrias Químicas del Vallés, SA v Administración General del Estado and Sapec Agro, SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 May 2018
    ...the basic directive, namely Directive 91/414 (see, to that effect, the judgments of 22 May 2008, Feinchemie Schwebda and Bayer CropScience, C‑361/06, EU:C:2008:296, paragraph 49, and of 26 July 2017, Czech Republic v Commission, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, paragraph 36 According to its fifth......
  • Zoi Chatzi v Ypourgos Oikonomikon.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 September 2010
    ...et en conformité avec l’ensemble du droit primaire (voir, notamment, arrêts du 22 mai 2008, Feinchemie Schwebda et Bayer CropScience, C‑361/06, Rec. p. I‑3865, points 49 et 50, ainsi que Sturgeon e.a., précité, points 47 et 48), notamment avec le principe de l’égalité de traitement. 44 Il e......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT