Zoi Chatzi v Ypourgos Oikonomikon.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:534 |
Docket Number | C-149/10 |
Celex Number | 62010CJ0149 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 September 2010 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 septembre 2010 (*)
«Politique sociale – Directive 96/34/CE – Accord-cadre sur le congé parental – Interprétation de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre – Bénéficiaire du droit au congé parental – Congé parental en cas de naissance de jumeaux – Notion de ‘naissance’ – Prise en compte du nombre d’enfants nés – Principe d’égalité de traitement»
Dans l’affaire C‑149/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce), par décision du 15 mars 2010, parvenue à la Cour le 29 mars 2010, dans la procédure
Zoi Chatzi
contre
Ypourgos Oikonomikon,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits, M. Ilešič, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu l’ordonnance du président de la Cour du 12 mai 2010 décidant de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée conformément aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2010,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement grec, par M. M. Apessos, Mmes E.‑M. Mamouna, G. Papagianni et G. Papadaki, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par M. C. Blaschke, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement chypriote, par Mme D. Kallí, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar et Mme J. Faldyga, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. Jenkinson et M. R. Palmer, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Patakia et M. M. van Beek, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord‑cadre conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO 1998, L 10, p. 24, ci-après la «directive 96/34»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Chatzi à son employeur, l’Ypourgos Oikonomikon (ministère des Finances), au sujet d’une décision du directeur du centre des impôts n° 1 de Thessalonique (Grèce) lui refusant le bénéfice d’un congé parental supplémentaire en raison de la naissance de jumeaux.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 La directive 96/34 a été arrêtée selon la procédure prévue par l’article 4, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale, annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, lui-même annexé au traité instituant la Communauté européenne par le traité sur l’Union européenne (ci-après l’«accord sur la politique sociale»).
4 Le premier alinéa du préambule de l’accord-cadre que la directive 96/34 met en œuvre énonce:
«L’accord-cadre, ci-joint, représente un engagement de l’UNICE, du CEEP et de la CES à mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental et l’absence du travail pour raison de force majeure, en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes.»
5 Les points 4 à 6 et 9 des considérations générales de cet accord-cadre sont libellés comme suit:
«4. considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux stipule, au point 16 concernant l’égalité de traitement, que des mesures doivent être développées pour permettre aux hommes et aux femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales;
5. considérant que la résolution du Conseil du 6 décembre 1994 reconnaît qu’une politique effective d’égalité des chances présuppose une stratégie globale et intégrée permettant une meilleure organisation des horaires de travail, une plus grande flexibilité, ainsi qu’un retour plus aisé à la vie professionnelle, et prend acte du rôle important que jouent les partenaires sociaux dans ce domaine et dans l’offre, aux hommes et aux femmes, d’une possibilité de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs obligations familiales;
6. considérant que les mesures pour concilier la vie professionnelle et familiale devraient encourager l’introduction de nouveaux modes flexibles d’organisation du travail et du temps, plus adaptés aux besoins changeants de la société et qui devraient prendre en compte à la fois les besoins des entreprises et ceux des travailleurs;
[…]
9. considérant que le présent accord est un accord-cadre énonçant des prescriptions minimales et des dispositions sur le congé parental, distinct du congé de maternité, et sur l’absence du travail pour raisons de force majeure et renvoie aux États membres et aux partenaires sociaux pour l’instauration des conditions d’accès et modalités d’application afin de prendre en compte la situation dans chaque État membre».
6 La clause 1 de l’accord-cadre prévoit:
«1. Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent.
2. Le présent accord s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, ayant un contrat ou une relation de travail définie par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.»
7 La clause 2, points 1, 3 et 5, de l’accord-cadre établit ce qui suit:
«1. En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux.
[…]
3. Les conditions d’accès et modalités d’application du congé parental sont définies par la loi et/ou les conventions collectives dans les États membres, dans le respect des prescriptions minimales du présent accord. Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent notamment:
a) décider si le congé parental est accordé à temps plein, à temps partiel de manière fragmentée, ou sous forme d’un crédit-temps;
[…]
c) ajuster les conditions d’accès et modalités d’application du congé parental aux circonstances particulières de l’adoption;
[…]
5. À l’issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail.»
8 La clause 4, point 6, de l’accord-cadre prévoit:
«Sans porter préjudice aux rôles respectifs de la Commission, des tribunaux nationaux et de la Cour de justice, toute question relative à l’interprétation du présent accord au niveau européen devrait, en premier lieu, être renvoyée par la Commission aux parties signataires qui donneront un avis.»
9 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 96/34, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 3 juin 1998.
La réglementation nationale
10 Il ressort de la décision de renvoi que les dispositions de la directive 96/34 ont été transposées de façon progressive dans l’ordre juridique hellénique.
11 Le texte applicable aux faits du litige au principal est l’article 53 du nouveau code relatif au statut des fonctionnaires administratifs civils et des fonctionnaires des personnes morales de droit public, dans sa version résultant de la loi 3528/2007.
12 Ledit article 53, intitulé «Facilités accordées aux fonctionnaires ayant des obligations familiales», dispose à son paragraphe 2:
«Le temps de travail du fonctionnaire parent est réduit de deux heures par jour s’il a des enfants âgés de deux ans au plus et d’une heure s’il a des enfants âgés de deux à quatre ans. Le fonctionnaire parent a droit à un congé parental rémunéré de neuf mois pour élever son enfant, dès lors qu’il n’opte pas pour l’horaire réduit visé au précédent alinéa. […]»
13 Il ressort également de la décision de renvoi que cette disposition est interprétée par les autorités helléniques en ce sens qu’un parent fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé parental que jusqu’à la date du quatrième anniversaire de l’enfant concerné.
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