Longevity Health Products Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 20 January 2015 |
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
20 janvier 2015 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale MENOCHRON – Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure MENODORON – Risque de confusion»
Dans l’affaire C‑311/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juin 2014,
Longevity Health Products Inc., établie à Nassau (Bahamas), représentée par Me J. Korab, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Weleda Trademark AG, établie à Arlesheim (Suisse),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Longevity Health Products Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Longevity Health Products/OHMI – Weleda Trademark (MENOCHRON) (T‑473/11, EU:T:2014:229, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 6 juillet 2011 (affaire R 2345/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Weleda Trademark AG et la requérante (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement, le présent litige demeure régi, quant au fond, par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement disposait:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;
[...]»
Les antécédents du litige
5 Le 12 avril 2006, la requérante a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «MENOCHRON».
6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:
– classe 3: «Lessives et produits de blanchissage; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice»;
– classe 5: «Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, compléments nutritionnels à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines, tous les produits mentionnés n’étant pas destinés à un usage vétérinaire».
7 Le 12 mai 2007, Weleda Trademark AG a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de ce signe en tant que marque pour les produits visés au point 6 de la présente ordonnance.
8 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure MENODORON, désignant notamment les produits relevant des classes 3 et 5 au sens dudit arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 3: «Lessives et produits de blanchissage; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice»;
– classe 5: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits sanitaires pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants».
9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.
10 Par décision du 27...
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