Reference for a preliminary ruling — Right to family reunification — Directive 2003/86/EC — Article 16(2)(a) — Article 17 — Withdrawal of the residence permit of a member of the family of a third-country national — Status of third-country nationals who are long-term residents — Directive 2003/109/EC — Article 9(1)(a) — Loss of that status — Fraud — Lack of knowledge of the fraud.

JurisdictionEuropean Union
Date14 March 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0557

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 16, paragraphe 2, sous a) – Article 17 – Retrait du titre de séjour d’un membre de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Article 9, paragraphe 1, sous a) – Perte de ce statut – Fraude – Absence de connaissance de la fraude »

Dans l’affaire C‑557/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 20 septembre 2017, parvenue à la Cour le 22 septembre 2017, dans la procédure

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

contre

Y. Z.,

Z. Z.,

Y. Y.,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour Y. Z., Z. Z. et Y. Y., par Mes M. Strooij et A. C. M. Nederveen, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen ainsi que par M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») à Y. Z., Z. Z. et Y. Y. (ci-après, respectivement, le « père », le « fils » et la « mère »), au sujet de décisions du secrétaire d’État retirant les permis de séjour octroyés à Y. Z., Z. Z. et Y. Y., leur enjoignant de quitter immédiatement le territoire des Pays-Bas et leur interdisant le retour.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/86

3

Les considérants 2 et 4 de la directive 2003/86 énoncent :

« (2)

Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[...]

(4)

Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité. »

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. »

5

L’article 2 de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“regroupant” : un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ;

d)

“regroupement familial” : l’entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant ;

[...] »

6

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86 est libellé comme suit :

« Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :

a)

le conjoint du regroupant ;

b)

les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint [...] ;

[...] »

7

L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive prévoit :

« La demande [d’entrée et de séjour] est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8 [...] »

8

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose :

[...]

c)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. [...] »

9

L’article 13, paragraphe 3, de la directive 2003/86 énonce :

« La période de validité des titres de séjour accordés aux membres de la famille ne peut, en principe, dépasser la date d’expiration du titre de séjour du regroupant. »

10

L’article 16, paragraphes 2 et 3, de cette directive dispose :

« 2. Les États membres peuvent également rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, ou retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour d’un membre de la famille, s’il est établi :

a)

que des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ont été utilisés, ou qu’il a été recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux ;

[...]

3. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour d’un membre de la famille lorsque le séjour du regroupant touche à son terme et que le membre de la famille ne bénéficie pas encore d’un droit au titre de séjour autonome en vertu de l’article 15. »

11

Aux termes de l’article 17 de ladite directive :

« Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille. »

La directive 2003/109

12

Les considérants 2, 4, 6 et 12 de la directive 2003/109 énoncent :

« (2)

Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu’une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d’un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne.

[...]

(4)

L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité.

[...]

(6)

Le critère principal pour l’acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d’un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l’ancrage de la personne dans le pays. [...]

[...]

(12)

Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s’est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive. »

13

L’article 4, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. »

14

L’article 5, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :

a...

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