Commissioners of Customs and Excise contra T.P. Madgett, R.M. Baldwin y The Howden Court Hotel.

JurisdictionEuropean Union
Date22 October 1998
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996J0308 - FR 61996J0308

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 1998. - Commissioners of Customs and Excise contre T.P. Madgett, R.M. Baldwin et The Howden Court Hotel. - Demandes de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division et Value Added Tax and Duties Tribunal, London - Royaume-Uni. - TVA - Article 26 de la sixième directive TVA - Régime des agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques - Entreprises hôtelières - Forfait comprenant le séjour et le voyage - Base de calcul de la marge. - Affaires jointes C-308/96 et C-94/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06229


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Régime particulier des agences de voyages - Champ d'application - Voyages à forfait organisés par des opérateurs économiques autres que les agences de voyages - Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 26)

2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Régime particulier des agences de voyages - Champ d'application - Voyages à forfait composés en partie de prestations propres et en partie de prestations acquises auprès de tiers - Application du régime particulier aux prestations propres - Exclusion - Méthode de calcul de la marge imposable

(Directive du Conseil 77/388, art. 26)

Sommaire

1 Le régime particulier applicable aux agences de voyages et aux organisateurs de circuits touristiques prévu à l'article 26 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires s'applique aux opérateurs économiques qui, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agence de voyages ou d'organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre des voyages ou des circuits touristiques et qui, pour fournir les prestations de services généralement attachées à ce type d'activité, recourent à des tiers assujettis. Cependant, il n'y a pas lieu de taxer un opérateur économique conformément à l'article 26 lorsque les prestations acquises auprès de tiers restent purement accessoires par rapport aux prestations propres.

Il s'ensuit que l'article 26 s'applique à un hôtelier qui, contre le paiement d'un forfait, propose de manière habituelle à ses clients, outre l'hébergement, le transport aller-retour entre l'hôtel et certains points de ramassage éloignés et une excursion en autocar au cours du séjour, lesquels services de transport sont acquis auprès de tiers.

2 L'article 26 de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un opérateur économique soumis aux dispositions de cet article effectue, contre le paiement d'un prix forfaitaire, des opérations composées de prestations de services fournies en partie par lui-même et en partie par d'autres assujettis, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à cette disposition s'applique uniquement aux prestations de services fournies par des tiers.

Il ne peut pas être exigé d'un opérateur économique qu'il calcule la partie du forfait correspondant à la prestation propre selon le principe des coûts effectifs lorsqu'il est possible d'isoler cette partie du forfait sur la base de la valeur de marché des prestations analogues à celles faisant partie du forfait.

Parties

Dans les affaires jointes C-308/96 et C-94/97,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), et le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ces juridictions entre

Commissioners of Customs & Excise

et

T. P. Madgett et R. M. Baldwin, agissant sous le nom commercial «The Howden Court Hotel» (C-308/96),

et entre

T. P. Madgett et R. M. Baldwin, agissant sous le nom commercial «The Howden Court Hotel»

et

Commissioners of Customs & Excise (C-94/97),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Madgett et Baldwin (C-308/96 et C-94/97), par M. Jeremy Woolf, barrister, mandaté par Rice-Jones & Smiths, solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni (C-308/96), par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Stephen Richards et Hugh Davies, barristers,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni (C-94/97), par Mme Lindsey Nicoll, assistée de MM. Nicholas Paines, QC, et Hugh Davies,

- pour le gouvernement allemand (C-308/96), par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand (C-94/97), par MM. Ernst Röder et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement hellénique (C-308/96), par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, et Mme Anna Rokofyllou, conseiller du ministre adjoint des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement suédois (C-308/96 et C-94/97), par M. Erik Brattgård, departementsråd au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes (C-308/96), par MM. Nicholas Khan et Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes (C-94/97), par MM. Richard Lyal, membre du service juridique, en qualité d'agent, et Enrico Traversa,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Madgett et Baldwin, représentés par MM. Jeremy Woolf et Peter Burton, solicitor, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Dawn Cooper, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Nicolas Paines et Stephen Richards, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Röder, du gouvernement hellénique, représenté par M. Fokion Georgakopoulos et Mme Anna Rokofyllou, et de la Commission, représentée par MM. Nicholas Khan et Richard Lyal, à l'audience du 5 février 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 avril 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 16 novembre 1995, parvenue à la Cour le 23 septembre 1996, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Par ordonnance du 26 février 1997, parvenue à la Cour le 3 mars 1997, le VAT and Duties Tribunal, London, a posé, en vertu de l'article 177 du même traité, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de cette même disposition de la sixième directive.

-3 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant MM. Madgett et Baldwin aux Commissioners of Customs & Excise au sujet de l'applicabilité à leur égard du régime prévu à l'article 26 de la sixième directive du fait qu'ils proposent à leurs clients, dans le cadre de leur activité d'hôteliers, des voyages à forfait.

4 La sixième directive prévoit, en son article 11, A, paragraphe 1, sous a), que la base d'imposition de TVA est constituée, pour la plupart des...

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