Mehiläinen Oy and Terveystalo Healthcare Oy v Oulun kaupunki.
Jurisdiction | European Union |
Date | 22 December 2010 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Affaire C-215/09
Mehiläinen Oy et Terveystalo Healthcare Oy, anciennement Suomen Terveystalo Oyj
contre
Oulun kaupunki
(demande de décision préjudicielle, introduite par le markkinaoikeus)
«Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Contrat mixte — Contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et une société privée indépendante de lui — Création, à égalité de participation, d’une entreprise commune fournissant des prestations de services de santé — Engagement des partenaires d’acquérir auprès de l’entreprise commune, pendant une période transitoire de quatre ans, les services de santé dont ils doivent faire bénéficier leurs employés»
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Champ d'application
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18)
La directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de bien-être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de l’annexe II B de celle-ci.
En effet, si la constitution, par un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique privé, d'une entreprise commune ne relève pas, en tant que telle, de la directive 2004/18, toutefois, une opération en capital ne peut masquer, en réalité, l’attribution à un partenaire privé de contrats pouvant être qualifiés de marchés publics ou de concessions. Par ailleurs, le fait qu’une entité privée et une entité adjudicatrice coopèrent dans le cadre d’une entité à capital mixte ne peut justifier le non-respect des dispositions relatives aux marchés publics lors de l’attribution d’un tel marché à cette entité privée ou à l’entité à capital mixte. Ainsi, lorsque la nécessité de conclure un tel contrat mixte avec un partenaire unique n'est pas objectivement démontrée et que le volet du contrat mixte consistant en l'engagement du pouvoir adjudicateur d'acquérir auprès de l'entreprise commune les services de santé destinés à ses employés est détachable de ce contrat, les dispositions pertinentes de la directive 2004/18 sont applicables à l'attribution de ce volet.
(cf. points 33-34, 45-47 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
22 décembre 2010 (*)
«Marchés publics de services – Directive 2004/18/CE – Contrat mixte – Contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et une société privée indépendante de lui – Création, à égalité de participation, d’une entreprise commune fournissant des prestations de services de santé – Engagement des partenaires d’acquérir auprès de l’entreprise commune, pendant une période transitoire de quatre ans, les services de santé dont ils doivent faire bénéficier leurs employés»
Dans l’affaire C‑215/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le markkinaoikeus (Finlande), par décision du 12 juin 2009, parvenue à la Cour le 15 juin 2009, dans la procédure
Mehiläinen Oy,
Terveystalo Healthcare Oy, anciennement Suomen Terveystalo Oyj,
contre
Oulun kaupunki,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. N. Nanchev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Mehiläinen Oy et Terveystalo Healthcare Oy (anciennement Suomen Terveystalo Oyj), par Mme A. Laine et Me A. Kuusniemi‑Laine, asianajaja,
– pour l’Oulun kaupunki, par Mme S. Rasinkangas et Me I. Korpinen, asianajaja,
– pour le gouvernement finlandais, par Mmes A. Guimaraes‑Purokoski et M. Pere, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. E. Paasivirta, C. Zadra et D. Kukovec, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions pertinentes, au regard des circonstances du litige au principal, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mehiläinen Oy et Terveystalo Healthcare Oy, anciennement Suomen Terveystalo Oyj, sociétés anonymes de droit finlandais, à l’Oulun kaupunki (ville d’Oulu), au sujet de la qualification juridique, sous l’angle des règles de l’Union en matière de marchés publics, d’un arrangement contractuel conclu entre l’Oulun kaupunki et ODL Terveys Oy, société privée indépendante de cette ville (ci‑après le «partenaire privé»), et portant sur la création d’une entreprise commune, ODL Oulun Työterveys Oy (ci-après l’«entreprise commune»).
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Conformément aux définitions contenues à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2004/18:
«a) Les ‘marchés publics’ sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.
[...]
d) Les ‘marchés publics de services’ sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II.
[...]»
4 L’article 2 de cette directive, intitulé «Principes de passation des marchés», prévoit:
«Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.»
5 En vertu de l’article 7 de la même directive, intitulé «Montant des seuils des marchés publics», tel qu’adapté par le règlement (CE) n° 1422/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (JO L 317, p. 34), la directive 2004/18 s’applique aux marchés publics de services, passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités gouvernementales centrales, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure à 206 000 euros.
6 Conformément à l’annexe II B de la directive 2004/18, les services de santé relèvent de la rubrique 25 de cette annexe, intitulée «Services sociaux et sanitaires».
7 Aux termes de l’article 21 de cette directive:
«La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement à l’article 23 et à l’article 35, paragraphe 4.»
8 L’article 23 de la directive 2004/18, faisant partie du chapitre IV de celle-ci intitulé «Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché», est relatif aux spécifications techniques figurant dans les documents de marché, et l’article 35, paragraphe 4, de la même directive, faisant partie du chapitre VI de cette dernière intitulé «Règles de publicité et de transparence», se réfère aux obligations d’information des pouvoirs...
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