Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
Date07 July 2009
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-369/07

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d'État — Aides d'État — Mesures visant à l'exécution d'un arrêt de la Cour — Article 228 CE — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Condamnation au paiement — Condition

(Art. 228, § 2, CE)

2. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Application du droit national — Aptitude de la mesure retenue à produire le même effet au regard des conditions de concurrence qu'un remboursement

(Règlement du Conseil nº 659/99, art. 14, § 3)

3. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Modalités de récupération

(Art. 88, § 2, CE)

4. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Détermination du montant

(Art. 228, § 2, CE)

5. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire — Cumul des deux sanctions

(Art. 228, § 2, CE)

6. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Imposition d'une somme forfaitaire — Pouvoir d'appréciation de la Cour

(Art. 228, § 2, CE)

1. La Cour, ayant constaté qu'un État membre ne s'est pas conformé, dans le délai fixé par l'avis motivé, à un arrêt constatant un manquement dans son chef peut, conformément à l'article 228, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, infliger à cet État membre le paiement d'une astreinte et/ou d'une somme forfaitaire. S'agissant de l'imposition d'une astreinte, cette sanction ne se justifie en principe que pour autant que perdure le manquement tiré de l'inexécution d'un précédent arrêt jusqu'à l'examen des faits par la Cour.

Dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 228 CE, il incombe à la Commission de fournir à la Cour les éléments nécessaires pour déterminer l'état d'exécution d'un arrêt en manquement. Dès lors que la Commission, dans la procédure susvisée, a fourni suffisamment d'éléments faisant apparaître la persistance du manquement reproché, il appartient à l'État membre concerné de contester cette affirmation de manière substantielle et détaillée, ainsi que d'apporter la preuve de la cessation de l'infraction.

(cf. points 58-59, 74-75)

2. La récupération d'une aide d'État s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission.

En l'absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de recouvrement de montants d'aide indûment versés, la récupération de tels concours financiers doit être effectuée, en principe, selon les modalités prévues par le droit national.

Un État membre qui, en vertu d'une décision de la Commission, se trouve obligé de récupérer des aides illégales est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera cette obligation, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire. Il en résulte que, en principe, une opération de compensation, pour autant qu'elle est prévue par l'ordre juridique national en tant que mécanisme d'extinction d'une obligation, peut constituer un moyen approprié permettant d'effectuer la récupération d'une aide d'État.

(cf. points 65-68)

3. Lorsqu’un État membre prévoit la récupération d'aides illégales par un moyen autre que le paiement en numéraire, il lui appartient de fournir à la Commission toutes informations permettant à celle-ci de vérifier que le moyen choisi constitue une mise en œuvre adaptée de sa décision ordonnant la récupération desdites aides. Par ailleurs, l’État membre doit veiller à ce que les mesures qu'il a choisies, qui doivent être d’un effet identique à celle qui consiste en un remboursement au moyen d’un transfert de fonds, soient suffisamment transparentes afin que la Commission puisse s’assurer qu’elles sont aptes à éliminer la distorsion de concurrence causée par lesdites aides, dans le plein respect du droit communautaire, et de nature à pouvoir être identifiées et comme telles par les tiers intéressés.

(cf. points 79-81)

4. Il appartient à la Cour, dans chaque affaire, d'apprécier, eu égard aux circonstances de l'espèce, les sanctions pécuniaires à arrêter. Ainsi, les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu'une base de référence utile.

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en la matière, il incombe à la Cour de fixer l'astreinte de telle sorte que celle-ci soit, d'une part, adaptée aux circonstances et, d'autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu'à la capacité de paiement de l'État membre concerné. Ainsi, les critères de base devant être pris en considération afin d'assurer la nature coercitive de l'astreinte en vue de l'application uniforme et effective du droit communautaire sont, en principe, la durée de l'infraction, son degré de gravité et la capacité de paiement de l'État membre en cause. Pour l'application de ces critères, la Cour est appelée à tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d'exécution sur les intérêts publics et privés ainsi que de l'urgence pour que l'État membre concerné se conforme à ses obligations.

(cf. points 111-112, 114-115)

5. La procédure prévue à l'article 228, paragraphe 2, CE a pour objectif d'inciter un État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement et, par là, d'assurer l'application effective du droit communautaire. Les mesures prévues par cette disposition, à savoir l'astreinte et la somme forfaitaire, visent toutes les deux ce même objectif. L'application de l'une et de l'autre de ces mesures dépend de l'aptitude de chacune à remplir l'objectif poursuivi en fonction des circonstances de l'espèce. Dans ces conditions, il n'est pas exclu de recourir aux deux types de sanctions prévues.

Par conséquent, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l'espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d'arrêter les sanctions pécuniaires appropriées pour assurer l'exécution la plus rapide de l'arrêt ayant précédemment constaté un manquement et prévenir la répétition d'infractions analogues au droit communautaire. Partant, la Cour est habilitée, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré dans le domaine considéré, à imposer, de façon cumulative, une astreinte et une somme forfaitaire.

(cf. points 140-143)

6. L'imposition d'une somme forfaitaire doit, dans chaque cas d'espèce, demeurer fonction de l'ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu'à l'attitude propre à l'État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l'article 228 CE. À cet égard, ladite disposition investit la Cour d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider de l'imposition ou non d'une telle sanction.

Si la Cour décide de l'imposition d'une somme forfaitaire, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de fixer celle-ci de sorte qu'elle soit, d'une part, adaptée aux circonstances et, d'autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu'à la capacité de paiement de l'État membre concerné. Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la durée de persistance du manquement depuis l'arrêt l'ayant constaté ainsi que les intérêts publics et privés en cause.

(cf. points 144, 146-147)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 juillet 2009 (*)

Table des matières

I – Les antécédents du litige

II – L’arrêt Commission/Grèce

III – La procédure précontentieuse

IV – La procédure devant la Cour

A – Les montants d’aide visés par le recours

B – Les indications écrites données en réponse aux questions posées par la Cour

V – Sur le manquement

A – Sur l’objet du recours

B – Sur l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

VI – Sur les sanctions pécuniaires

A – Sur la demande d’astreinte

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

a) Observations liminaires

b) Sur la persistance du manquement

c) Sur le choix d’un moyen autre qu’un remboursement en numéraire

d) Sur la charge de la preuve

e) Sur le montant d’aide constitué par l’injection de capital

f) Sur le montant d’aide concernant la taxe dite «spatosimo»

g) Sur le montant d’aide relatif aux loyers d’aéroport

h) Conclusion

B – Sur le montant de l’astreinte

1. Observations liminaires

2. Sur la durée de l’infraction

3. Sur la gravité de l’infraction

4. Sur la capacité de paiement de l’État défendeur

5. Conclusion

6. Sur la date de prise d’effet et la périodicité de l’astreinte

C – Sur l’imposition cumulative d’une astreinte et d’une somme forfaitaire

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

a) Sur le cumul des deux sanctions

b) Sur la pertinence de l’imposition d’une somme forfaitaire

c) Sur le montant de la somme forfaitaire

VII – Sur les dépens

«Manquement d’État − Aides d’État – Mesures visant à l’exécution d’un arrêt de la Cour – Article 228 CE − Sanctions pécuniaires − Astreinte – Somme forfaitaire»

Dans l’affaire C‑369/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 228 CE, introduit le 3 août 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Righini ainsi que par MM. I. Hadjiyiannis et D.Triantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme A...

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