Emeka Nelson and Others v Deutsche Lufthansa AG and TUI Travel plc and Others v Civil Aviation Authority.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 23 October 2012 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
23 octobre 2012 ( *1 )
«Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Articles 5 à 7 — Convention de Montréal — Articles 19 et 29 — Droit à indemnisation en cas de retard de vol — Compatibilité»
Dans les affaires jointes C‑581/10 et C‑629/10,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) et la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décisions, respectivement, des 3 novembre et 10 août 2010, parvenues à la Cour les 13 et 24 décembre 2010, dans les procédures
Emeka Nelson,
Bill Chinazo Nelson,
Brian Cheimezie Nelson
contre
Deutsche Lufthansa AG (C‑581/10),
et
The Queen, à la demande de:
TUI Travel plc,
British Airways plc,
easyJet Airline Company Ltd,
International Air Transport Association
contre
Civil Aviation Authority (C‑629/10),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, G. Arestis, J. Malenovský (rapporteur), Mme M. Berger, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, D. Šváby et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour Deutsche Lufthansa AG, par Me Ch. Giesecke, Rechtsanwalt, |
— |
pour TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd et l’International Air Transport Association, par M. L. Van den Hende, solicitor, et M. D. Anderson, QC, |
— |
pour la Civil Aviation Authority, par M. A. Shah, QC, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. D. Beard, QC, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes K. Bożekowska-Zawisza et M. Kamejsza, en qualité d’agents, |
— |
pour le Parlement européen, par Mme L. G. Knudsen et M. A. Troupiotis, en qualité d’agents, |
— |
pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme E. Karlsson et M. A. De Elera, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. K. Simonsson et K.-P. Wojcik ainsi que par Mme N. Yerrell, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation et la validité des articles 5 à 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1). |
2 |
La demande relative à l’affaire C‑581/10 a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Nelson et sa famille (ci-après, ensemble, les «membres de la famille Nelson») à la compagnie aérienne Deutsche Lufthansa AG (ci-après «Lufthansa») au sujet du refus de cette compagnie d’indemniser ces passagers acheminés à l’aéroport de destination avec un retard de 24 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue. |
3 |
La demande relative à l’affaire C‑629/10 a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd et l’International Air Transport Association (ci-après, ensemble, «TUI Travel e.a.») à la Civil Aviation Authority au sujet du refus de cette dernière de leur garantir qu’elle n’interpréterait pas le règlement no 261/2004 en ce sens qu’il impose une obligation pour les compagnies aériennes d’indemniser les passagers en cas de retard de leur vol. |
Le cadre juridique
Le droit international
4 |
La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38, ci-après la «convention de Montréal»). |
5 |
Les articles 17 à 37 de la convention de Montréal constituent le chapitre III de celle-ci, intitulé «Responsabilité du transporteur et étendue de l’indemnisation du préjudice». |
6 |
L’article 19 de cette convention, intitulé «Retard», dispose: «Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.» |
7 |
L’article 22, paragraphe 1, de ladite convention limite la responsabilité du transporteur en cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager. Le paragraphe 5 du même article prévoit, en substance, que cette limitation ne s’applique pas si le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires agissant dans le cadre de leurs fonctions fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. |
8 |
L’article 29 de la même convention, intitulé «Principe des recours», est ainsi rédigé: «Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.» |
Le droit de l’Union
9 |
Les considérants 1 à 4 et 15 du règlement no 261/2004 énoncent:
[…]
|
10 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé «Définitions», prévoit: «Aux fins du présent règlement, on entend par: […]
|
11 |
L’article 5 dudit règlement, intitulé «Annulations», énonce: «1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
[…]
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. […]» |
12 |
L’article 6 du règlement no 261/2004, intitulé «Retards», est libellé comme suit: «1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera... |
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