TDC A/S v Teleklagenævnet.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 19 June 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
19 juin 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Article 2, sous a) — Accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées ainsi qu’à leur utilisation — Articles 5, 8, 12 et 13 — Compétence des autorités réglementaires nationales — Obligation relative à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées ainsi qu’à leur utilisation — Entreprise disposant d’une puissance significative sur un marché donné — Branchement particulier reliant le répartiteur du réseau d’accès au point de terminaison du réseau chez l’utilisateur final — Proportionnalité de l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation — Directive 2002/21/CE — Article 8 — Objectifs généraux pour l’accomplissement des tâches des autorités réglementaires nationales»
Dans l’affaire C‑556/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (Danemark), par décision du 26 novembre 2012, parvenue à la Cour le 3 décembre 2012, dans la procédure
TDC A/S
contre
Teleklagenævnet,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour TDC A/S, par Me R. Offersen, advokat, |
— |
pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent, assistée de Me J. Pinborg, advokat, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. T. Materne, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. J.‑S. Pilczer et D. Colas, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme L. Nicolae ainsi que par MM. G. Braun et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 8 et 12 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 37, ci-après la «directive ‘accès’»). |
2 |
Cette demande est présentée dans le cadre d’un litige opposant TDC A/S (ci-après «TDC»), opérateur de télécommunications, à la Teleklagenævnet (commission des recours en matière de télécommunications) au sujet de l’obligation d’installer, à la demande d’un autre opérateur de communications électroniques, des branchements particuliers permettant l’accès des utilisateurs finals au réseau de fibres optiques. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive «accès» est libellé comme suit: «La présente directive, qui s’inscrit dans le cadre présenté dans la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’) (JO L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140 (ci-après la ‘directive-cadre’)], harmonise la manière dont les États membres réglementent l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. L’objectif consiste à établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur.» |
4 |
L’article 2, sous a) et b), de la directive «accès» prévoit: «Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2 de la [directive-cadre] sont applicables. Les définitions suivantes sont également applicables:
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5 |
L’article 5 de la directive «accès», intitulé «Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion», dispose: «1. Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 8 de la [directive-cadre], les autorités réglementaires nationales [(ci-après les ‘ARN’)] encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final. En particulier, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises à l’égard d’entreprises disposant d’une puissance significative sur le marché conformément à l’article 8, les [ARN] doivent être en mesure d’imposer:
[...]» |
6 |
L’article 8 de la directive «accès», intitulé «Imposition, modification ou suppression des obligations», est libellé comme suit: «1. Les États membres veillent à ce que les [ARN] soient habilitées à imposer les obligations visées aux articles 9 à 13 bis. 2. Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché effectuée conformément à l’article 16 de la [directive-cadre] un opérateur est désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné, les [ARN] lui imposent les obligations énumérées aux articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas. [...] 4. Les obligations imposées conformément au présent article sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la [directive-cadre] [...] [...]» |
7 |
L’article 12 de la directive «accès», intitulé «Obligations relatives à l’accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation», prévoit: «1. Les [ARN] peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer à des opérateurs l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, notamment lorsqu’elles considèrent qu’un refus d’octroi de l’accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d’être préjudiciables à l’utilisateur final. [...] 2. Lorsqu’elles examinent les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l’article 8 de la [directive-cadre], les [ARN] prennent notamment en considération les éléments suivants:
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...38 de la directive «service universel». ( 27 ) – Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire TDC (C‑556/12, EU:C:2014:17, points 41 et ( 28 ) – Ibidem (points 43 et 44). ( 29 ) – Ce considérant 11 prévoit que, «[c]onformément au principe de la séparation d......