Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry v Terveyspalvelualan Liitto ry and Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry v Teknologiateollisuus ry and Nokia Siemens Networks Oy.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 13 February 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 février 2014 ( *1 )
«Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Congé de maternité — Maintien d’une rémunération et/ou du bénéfice d’une prestation adéquate — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant — Conditions de travail et de rémunération — Convention collective nationale — Travailleuses ayant pris un congé de maternité après interruption d’un congé parental non rémunéré — Refus du paiement du salaire pendant le congé de maternité»
Dans les affaires jointes C‑512/11 et C‑513/11,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le työtuomioistuin (Finlande), par décisions du 28 septembre 2011, parvenues à la Cour le 3 octobre 2011, dans les procédures
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry
contre
Terveyspalvelualan Liitto ry,
en présence de:
Mehiläinen Oy (C‑512/11),
et
Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry
contre
Teknologiateollisuus ry,
Nokia Siemens Networks Oy (C‑513/11),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 novembre 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour la Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry et l’Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry, par Mes A. Vainio et T. Lehtinen, asianajajat, |
— |
pour la Terveyspalvelualuan Liitto ry et Mehiläinen Oy, par Me M. Kärkkäinen, asianajaja, |
— |
pour la Teknologiateollisuus ry et Nokia Siemens Networks Oy, par Mes S. Koivistoinen et J. Ikonen, asianajajat, |
— |
pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Lee, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par M. I. Koskinen et Mme C. Gheorghiu, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 février 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent, en substance, sur l’interprétation des directives 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, la Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry (organisation syndicale du secteur sanitaire et social, ci-après la «TSN») à la Terveyspalvelualan Liitto ry (union du secteur des services de santé), en présence de Mehiläinen Oy (ci-après «Mehiläinen»), et, d’autre part, l’Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry (syndicat du personnel d’encadrement supérieur) à la Teknologiateollisuus ry (association de l’industrie technologique) ainsi qu’à Nokia Siemens Networks Oy (ci-après «Nokia Siemens»), au sujet du refus opposé à deux travailleuses finlandaises par leurs employeurs respectifs, en vertu de conventions collectives qui leur sont applicables, de leur verser une rémunération, normalement prévue par ces conventions pendant leur congé de maternité, au motif que les congés de maternité de ces travailleuses ont interrompu des congés parentaux non rémunérés. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les premier et dix-septième considérants de la directive 92/85 sont libellés comme suit: «considérant que l’article 118 a du traité [CEE] prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs; [...] considérant, par ailleurs, que les dispositions concernant le congé de maternité seraient également sans effet utile si elles n’étaient pas accompagnées du maintien des droits liés au contrat de travail et du maintien d’une rémunération et/ou du bénéfice d’une prestation adéquate». |
4 |
L’article 8 de la directive 92/85, intitulé «Congé de maternité» prévoit à son paragraphe 1: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.» |
5 |
L’article 11 de la directive 92/85, intitulé «Droits liés au contrat de travail», dispose: «En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que: […]
|
6 |
La directive 96/34 met en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par des organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’«accord-cadre»). |
7 |
Le préambule de l’accord-cadre figurant en annexe de la directive 96/34 énonce: «L’accord-cadre [...] représente un engagement de l’UNICE, du CEEP et de la CES à mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental et l’absence du travail pour raison de force majeure, en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes.» |
8 |
La clause 1 de l’accord-cadre, intitulée «Objet et champ d’application», est libellée comme suit:
|
9 |
La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Congé parental», dispose:
[...]
[...]
[...]» |
10 |
La clause 4.1 de l’accord-cadre prévoit que les États membres peuvent appliquer ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues dans cet... |
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