Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry v Terveyspalvelualan Liitto ry and Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry v Teknologiateollisuus ry and Nokia Siemens Networks Oy.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 February 2014
62011CJ0512

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 février 2014 ( *1 )

«Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Congé de maternité — Maintien d’une rémunération et/ou du bénéfice d’une prestation adéquate — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant — Conditions de travail et de rémunération — Convention collective nationale — Travailleuses ayant pris un congé de maternité après interruption d’un congé parental non rémunéré — Refus du paiement du salaire pendant le congé de maternité»

Dans les affaires jointes C‑512/11 et C‑513/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le työtuomioistuin (Finlande), par décisions du 28 septembre 2011, parvenues à la Cour le 3 octobre 2011, dans les procédures

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

contre

Terveyspalvelualan Liitto ry,

en présence de:

Mehiläinen Oy (C‑512/11),

et

Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry

contre

Teknologiateollisuus ry,

Nokia Siemens Networks Oy (C‑513/11),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour la Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry et l’Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry, par Mes A. Vainio et T. Lehtinen, asianajajat,

pour la Terveyspalvelualuan Liitto ry et Mehiläinen Oy, par Me M. Kärkkäinen, asianajaja,

pour la Teknologiateollisuus ry et Nokia Siemens Networks Oy, par Mes S. Koivistoinen et J. Ikonen, asianajajat,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Lee, barrister,

pour la Commission européenne, par M. I. Koskinen et Mme C. Gheorghiu, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 février 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent, en substance, sur l’interprétation des directives 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, la Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry (organisation syndicale du secteur sanitaire et social, ci-après la «TSN») à la Terveyspalvelualan Liitto ry (union du secteur des services de santé), en présence de Mehiläinen Oy (ci-après «Mehiläinen»), et, d’autre part, l’Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry (syndicat du personnel d’encadrement supérieur) à la Teknologiateollisuus ry (association de l’industrie technologique) ainsi qu’à Nokia Siemens Networks Oy (ci-après «Nokia Siemens»), au sujet du refus opposé à deux travailleuses finlandaises par leurs employeurs respectifs, en vertu de conventions collectives qui leur sont applicables, de leur verser une rémunération, normalement prévue par ces conventions pendant leur congé de maternité, au motif que les congés de maternité de ces travailleuses ont interrompu des congés parentaux non rémunérés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/85

3

Les premier et dix-septième considérants de la directive 92/85 sont libellés comme suit:

«considérant que l’article 118 a du traité [CEE] prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs;

[...]

considérant, par ailleurs, que les dispositions concernant le congé de maternité seraient également sans effet utile si elles n’étaient pas accompagnées du maintien des droits liés au contrat de travail et du maintien d’une rémunération et/ou du bénéfice d’une prestation adéquate».

4

L’article 8 de la directive 92/85, intitulé «Congé de maternité» prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.»

5

L’article 11 de la directive 92/85, intitulé «Droits liés au contrat de travail», dispose:

«En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

[…]

2)

dans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés:

a)

les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, autres que ceux visés au point b);

b)

le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2;

3)

la prestation visée au point 2 b) est jugée adéquate lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par les législations nationales;

4)

les États membres ont la faculté de soumettre le droit à la rémunération ou à la prestation visée au point 1 et au point 2 b) à la condition que la travailleuse concernée remplisse les conditions d’ouverture du droit à ces avantages prévues par les législations nationales.

Ces conditions ne peuvent en aucun cas prévoir des périodes de travail préalable supérieures à douze mois immédiatement avant la date présumée de l’accouchement.»

La directive 96/34

6

La directive 96/34 met en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par des organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’«accord-cadre»).

7

Le préambule de l’accord-cadre figurant en annexe de la directive 96/34 énonce:

«L’accord-cadre [...] représente un engagement de l’UNICE, du CEEP et de la CES à mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental et l’absence du travail pour raison de force majeure, en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes.»

8

La clause 1 de l’accord-cadre, intitulée «Objet et champ d’application», est libellée comme suit:

«1.

Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent.

2.

Le présent accord s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, ayant un contrat ou une relation de travail définie par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

9

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Congé parental», dispose:

«1.

En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux.

[...]

3.

Les conditions d’accès et modalités d’application du congé parental sont définies par la loi et/ou les conventions collectives dans les États membres, dans le respect des prescriptions minimales du présent accord. [...]

[...]

5.

À l’issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail.

6.

Les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental. [...]

7.

Les États membres et/ou les partenaires sociaux définissent le régime du contrat ou de la relation de travail pour la période du congé parental.

[...]»

10

La clause 4.1 de l’accord-cadre prévoit que les États membres peuvent appliquer ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues dans cet...

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