Kingdom of Sweden v Association de la presse internationale ASBL (API) and European Commission (C-514/07 P), Association de la presse internationale ASBL (API) v European Commission (C-528/07 P) and European Commission v Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07 P).

JurisdictionEuropean Union
Date21 September 2010
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P

Royaume de Suède e.a.

contre

Association de la presse internationale ASBL (API)
et
Commission européenne

«Pourvoi — Droit d’accès aux documents des institutions — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets — Mémoires déposés par la Commission dans le cadre de procédures juridictionnelles devant la Cour et le Tribunal — Décision de la Commission refusant l’accès»

Sommaire de l'arrêt

1. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Protection des procédures juridictionnelles

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

2. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit

(Art. 226 CE et 228 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

3. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Protection des procédures juridictionnelles

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

1. Les mémoires déposés devant la Cour dans le cadre d’une procédure juridictionnelle possèdent des caractéristiques tout à fait particulières, en ce qu’ils participent, de par leur nature même, de l’activité juridictionnelle de la Cour bien plus que de l'activité administrative de la Commission, cette dernière activité n’exigeant pas, par ailleurs, la même étendue de l’accès aux documents que l’activité législative d’une institution communautaire. En effet, ces mémoires sont rédigés exclusivement aux fins de ladite procédure juridictionnelle et en constituent l'élément essentiel.

Or, il ressort tant du libellé des dispositions pertinentes des traités que de l’économie du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et des finalités de la réglementation de l’Union en la matière que l’activité juridictionnelle en tant que telle est exclue du champ d’application du droit d’accès aux documents établi par cette règlementation.

La protection des procédures juridictionnelles implique, notamment, que soit assuré le respect des principes de l’égalité des armes ainsi que de la bonne administration de la justice.

Or, en ce qui concerne, d'une part, l'égalité des armes, si le contenu des mémoires de la Commission devait faire l’objet d’un débat public, les critiques portées à l’encontre de ceux-ci, au-delà de leur réelle portée juridique, risqueraient d’influencer la position défendue par une institution devant les juridictions de l’Union. Une telle situation serait susceptible de fausser l’équilibre indispensable entre les parties à un litige devant lesdites juridictions - équilibre qui est à la base du principe de l’égalité des armes - dans la mesure où seule l’institution concernée par une demande d’accès à ses documents, et non pas l’ensemble des parties à la procédure, serait soumise à l’obligation de divulgation. Or, le principe de l’égalité des armes, tout comme, notamment, celui du contradictoire, n’est qu’un corollaire de la notion même de procès équitable et ces principes doivent bénéficier à toute partie à un procès dont est saisi le juge de l’Union, quelle que soit sa qualité juridique. La circonstance que les obligations de transparence ne sont imposées par le règlement nº 1049/2001 qu'aux seules institutions qu'il énumère ne saurait avoir pour conséquence, dans le cadre de procédures juridictionnelles pendantes, que la position procédurale de celles-ci soit compromise au regard du principe de l’égalité des armes.

En ce qui concerne, d'autre part, la bonne administration de la justice, l’exclusion de l’activité juridictionnelle du champ d’application du droit d’accès aux documents, sans distinguer entre les différents stades de la procédure, se justifie au regard de la nécessité de garantir, tout au long de la procédure juridictionnelle, que les débats entre les parties ainsi que le délibéré de la juridiction concernée sur l’affaire en instance se déroulent en toute sérénité. La divulgation des mémoires en cause aurait comme conséquence de permettre d’exercer, ne fût-ce que dans la perception du public, des pressions extérieures sur l’activité juridictionnelle et de porter préjudice à la sérénité des débats.

Par conséquent, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une présomption générale selon laquelle la divulgation des mémoires déposés par une institution dans le cadre d’une procédure juridictionnelle porte atteinte à la protection de cette procédure au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement nº 1049/2001 tant que ladite procédure est pendante. Si les tiers étaient en mesure d’obtenir l’accès, sur le fondement du règlement nº 1049/2001, auxdits mémoires, le système des règles procédurales régissant les procédures juridictionnelles devant les juridictions de l’Union serait mis en cause.

Une telle présomption générale n’exclut pas le droit de l’intéressé de démontrer qu’un document donné dont la divulgation est demandée n’est pas couvert par ladite présomption.

(cf. points 77-79, 85-89, 91-94, 100, 103)

2. Il ne peut pas être présumé que la divulgation des mémoires déposés par la Commission dans le cadre d’une procédure ayant conduit à l’adoption d’un arrêt au titre de l’article 226 CE porte atteinte aux activités d’enquête susceptibles d’aboutir à l’engagement d’une procédure au titre de l’article 228 CE.

En effet, la procédure instituée par l’article 226 CE vise à faire constater et à faire cesser le comportement d’un État membre en violation du droit de l’Union, alors que l’objet de la procédure prévue à l’article 228 CE est beaucoup plus circonscrit, ne visant qu’à inciter un État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement. Il s’ensuit que, une fois que la Cour a constaté, par un arrêt rendu au titre de l’article 226 CE, qu'un État membre a manqué à ses obligations, la poursuite de négociations entre cet État membre et la Commission aura pour objet non plus l’existence du manquement - qui a précisément déjà été constaté par la Cour - mais la question de savoir si les conditions nécessaires à l'introduction d'un recours au titre de l’article 228 CE sont réunies. En outre, s’agissant de la possibilité que le recours en manquement conduise à un règlement à l’amiable, force est de relever que, une fois que le manquement a été constaté par un arrêt de la Cour rendu au titre de l’article 226 CE, une telle issue n’est plus possible au sujet de ce manquement.

(cf. points 119-122)

3. Dès lors que l’activité juridictionnelle de la Cour est, après la clôture de la procédure, terminée, il n’y a plus lieu de présumer que la divulgation des mémoires porte atteinte à cette activité. Certes, il ne saurait être exclu que la divulgation de mémoires concernant une procédure juridictionnelle clôturée, mais liée à une autre procédure encore pendante, puisse donner lieu à un risque d’atteinte à cette dernière procédure, notamment lorsque les parties à celle-ci ne sont pas les mêmes que celles à la procédure clôturée. En effet, dans une telle situation, si la Commission a utilisé les mêmes arguments au soutien de sa position juridique dans le cadre des deux procédures, la divulgation de ses arguments dans le cadre de la procédure pendante pourrait risquer de porter atteinte à celle-ci. Toutefois, un tel risque dépend de plusieurs facteurs, dont notamment le degré de similitude entre les arguments avancés dans les deux procédures. En effet, si les mémoires de la Commission ne se répètent que partiellement, une divulgation partielle pourrait suffire pour éviter tout risque d’atteinte à la procédure pendante. Or, dans ces circonstances, seul un examen concret des documents dont l’accès est demandé peut permettre à la Commission d’établir si leur divulgation peut être refusée au titre de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

(cf. points 131-134)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 septembre 2010 (*)

Table des matières

I – Le cadre juridique

II – Les antécédents du litige

III – L’arrêt attaqué

IV – La procédure devant la Cour

V – Les conclusions des parties

A – Dans l’affaire Suède/API et Commission (C‑514/07 P)

B – Dans l’affaire API/Commission (C‑528/07 P)

C – Dans l’affaire Commission/API (C‑532/07 P)

VI – Sur les pourvois

A – Sur le pourvoi introduit par la Commission (affaire C‑532/07 P)

1. Sur le premier moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur le deuxième moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

3. Sur le troisième moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

B – Sur les pourvois introduits par le Royaume de Suède (affaire C‑514/07 P) et l’API (affaire C‑528/07 P)

1. Sur le premier moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur le second moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

VII – Sur les dépens

«Pourvoi – Droit d’accès aux documents des institutions – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets – Mémoires déposés par la Commission dans le cadre de procédures juridictionnelles devant la Cour et le Tribunal – Décision de la Commission refusant l’accès»

Dans les affaires jointes C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits, le premier, le 20 novembre 2007 et, les deux derniers, le 27 novembre 2007,

Royaume de Suède (C‑514/07 P), représenté par Mmes S...

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