Panagis Pafitis y otros contra Trapeza Kentrikis Ellados A.E. y otros.

JurisdictionEuropean Union
Date12 March 1996
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-441/93


Panagis Pafitis e.a.
contre
Trapeza Kentrikis Ellados A.E. e.a.



(demande de décision préjudicielle, formée par le Polymeles Protodikeio Athinon)

«Droit des sociétés – Directive 77/91/CEE – Modification du capital d'une société anonyme bancaire – Effet direct de l'article 25, paragraphe 1, et de l'article 29, paragraphe 3, de la directive – Abus du droit»

Conclusions de l'avocat général M. G. Tesauro, présentées le 9 novembre 1995
Arrêt de la Cour du 12 mars 1996

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Sociétés – Directive 77/91 – Champ d'application – Inclusion des sociétés anonymes bancaires – Réglementation nationale prévoyant l'augmentation par voie administrative du capital d'une société bancaire en difficultés financières – Inadmissibilité – Paralysie des droits conférés par la directive aux actionnaires par le recours à une règle nationale prohibant l'abus de droit – Inadmissibilité – Obligation d'informer par écrit les titulaires d'actions nominatives en cas d'augmentation de capital – Information limitée à la publication de l'offre de souscription dans des quotidiens – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/91, art. 25 et 29)
La deuxième directive 77/91, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, et, en particulier, ses articles 25 et 29 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent aux sociétés anonymes bancaires. En effet, le critère adopté par le législateur communautaire pour définir le champ d'application de la deuxième directive est celui de la forme juridique de la société, quelle que soit son activité.L'article 25 de la directive, selon lequel toute augmentation de capital doit être décidée par l'assemblée générale, s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le capital d'une société anonyme bancaire se trouvant, en raison de son endettement, dans une situation exceptionnelle peut être augmenté par voie administrative et sans délibération de l'assemblée générale. A cet égard, si la directive ne fait pas obstacle à l'institution de mesures d'exécution forcée visant la disparition de la société, et notamment à des régimes de liquidation plaçant la société sous un régime d'administration forcée dans le but de sauvegarder les droits des créanciers, son application n'est pas écartée en cas de mise en place d'un simple régime d'assainissement destiné à assurer la survie de la société, même si celui-ci implique un dessaisissement temporaire des actionnaires et des organes normaux de la société.Étant donné que la mise en oeuvre d'une règle de droit national telle que celle interdisant l'abus de droit ne saurait porter atteinte au plein effet et à l'application uniforme des dispositions communautaires dans les États membres, le recours d'un actionnaire se prévalant dudit article 25 ne peut, à peine de modifier la portée de cette disposition, être qualifié d'abusif pour le seul motif que l'intéressé est un actionnaire minoritaire d'une société assujettie à un régime d'assainissement ou qu'il aurait bénéficié de l'assainissement de la société.Par ailleurs, la publication, lors d'une augmentation de capital, de l'offre de souscription dans des quotidiens ne constitue pas une information par écrit des titulaires d'actions nominatives, requise par l'article 29, paragraphe 3, troisième phrase, de la directive dans l'hypothèse où la législation nationale ne prévoit pas la publication dans le bulletin national désigné à cet effet.






ARRÊT DE LA COUR
12 mars 1996 (1)


«Droit des sociétés – Directive 77/91/CEE – Modification du capital d'une société anonyme bancaire – Effet direct de l'article 25, paragraphe 1, et de l'article 29, paragraphe 3, de la directive – Abus du droit»

Dans l'affaire C-441/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Polymeles Protodikeio Athinon et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Panagis Pafitis e.a. ,

et

Trapeza Kentrikis Ellados AE e.a. , en présence de Investment and Shipping Enterprises Est e.a., en présence de Trapeza tis Ellados AE e.a., une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 25 et suivants et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1),

LA COUR,,



composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, faisant fonction de président, D. A. O. Edward et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, J. L. Murray, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges, avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Pafitis e.a., par M es Sofia Koukouli-Spiliotopoulou, Ioannis Stamoulis, Feidias Doukaris et Georgios Kampitsis, avocats au barreau d'Athènes,
pour la société Investment and Shipping Enterprises Est e.a., par M es Nikolaos Skandamis, Georgios Kampitsis, Ioannis Stamoulis et Feidias Doukaris, avocats au barreau d'Athènes,
pour Trapeza Kentrikis Ellados AE e.a., par M es Marios Bachas, Fotis Chatzis, Alexandros Markopoulos et Konstantinos Mavrias, avocats au barreau d'Athènes,
pour Trapeza tis Ellados e.a., par M es Ilias Soufleros et Marios Armaos, avocats au barreau d'Athènes, et M. Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent,
pour le gouvernement hellénique, par M. Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent,
pour le gouvernement portugais, par MM. Jorge Santos, conseiller du service juridique de la Banque du Portugal, et Luis Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Antonio Caeiro et Dimitrios Gouloussis, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Pafitis e.a., représentés par M es Sofia Koukouli-Spiliotopoulou, Ioannis Stamoulis et Feidias Doukaris, de Investment and Shipping Enterprises Est e.a., représentées par M e Feidias Doukaris, de Trapeza Kentrikis Ellados AE e.a., représentées par M es Marios Bachas, Konstantinos Mavrias et Krateros Ioannou, avocat au barreau d'Athènes, de Trapeza tis Ellados e.a., représentées par M e Ilias Soufleros et M. Vasileios Kontolaimos, du gouvernement hellénique, représenté par MM. Panagiotis Mylonopoulos, collaborateur juridique spécial au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Dimitrios Leontokianakos, collaborateur juridique au bureau autonome des affaires juridiques des Communautés européennes auprès du ministère de l'Économie nationale, en qualité d'agents, et de la Commission, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, à l'audience du 6 juin 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 novembre 1995,

rend le présent



Arrêt

1
Par décision du 3 août 1993, parvenue à la Cour le 16 novembre suivant, le Polymeles Protodikeio Athinon a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 25 et suivants et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1, ci-après la deuxième directive).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la banque Trapeza Kentrikis Ellados AE, constituée sous la forme d'une société anonyme (ci-après la banque TKE), et les nouveaux actionnaires aux anciens actionnaires, M. Pafitis e.a. qui contestent les augmentations du capital social de la banque TKE réalisées par la décision du gouverneur de la Banque de Grèce n° 826, du 28 juillet 1986 ( Journal officiel de la République hellénique, ΦΕΚ édition A 117 du 29 juillet 1986) et de l'acte n° 71 du commissaire provisoire de la banque TKE, du 24 septembre 1986, confirmé par la suite par la loi n° 1682/1987 ( Journal officiel de la République hellénique, ΦΕΚ édition A 14 du 16 février 1987). Ces actes ont été pris en vertu du décret présidentiel n° 861/1975.
3
La loi d'exception n° 1665/1951 ( Journal officiel hellénique , ΦΕΚ édition A 31 du 27 janvier 1951), telle qu'elle était en vigueur à l'époque des faits litigieux, prévoyait dans son article 6 que, lorsque les capitaux de la banque se trouvent diminués à la suite de pertes ou lorsque la Commission monétaire estime...

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