Emsland-Stärke GmbH contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61999CJ0110 |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:695 |
Docket Number | C-110/99 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 14 December 2000 |
Arrêt de la Cour du 14 décembre 2000. - Emsland-Stärke GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Agriculture - Restitutions à l'exportation - Produits immédiatement réimportés dans la Communauté - Abus de droit. - Affaire C-110/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-11569
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Restitution non différenciée - Produits immédiatemment réimportés dans la Communauté après l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans un pays tiers - Perte du droit à la restitution - Condition - Présence des éléments constitutifs d'une pratique abusive - Vérification incombant à la juridiction nationale
(Règlements de la Commission n_ 2730/79, art. 9, § 1, 10, § 1, et 20, § 2 à 6, et n_ 568/85)
Sommaire$$Les articles 9, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 20, paragraphes 2 à 6, du règlement n_ 2730/79, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, dans sa version résultant du règlement n_ 568/85, doivent être interprétés en ce sens qu'un exportateur communautaire peut être déchu de son droit au paiement d'une restitution à l'exportation non différenciée lorsque le produit vendu à un acheteur établi dans un pays tiers, pour lequel la restitution à l'exportation a été payée, a été, immédiatement après sa mise à la consommation dans le pays tiers concerné, réintroduit dans la Communauté dans le cadre du régime du transit communautaire externe pour y être, sans qu'un manquement aux dispositions réglementaires ait été constaté, mis à la consommation moyennant perception des droits et taxes à l'importation, et que cette opération est constitutive d'une pratique abusive dans le chef de cet exportateur communautaire.
La constatation qu'il s'agit d'une pratique abusive suppose l'existence d'une volonté, dans le chef de cet exportateur communautaire, de bénéficier d'un avantage résultant de l'application de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions pour son obtention. La preuve doit en être rapportée devant la juridiction nationale conformément aux règles du droit national, par exemple en établissant une collusion entre cet exportateur et l'importateur de la marchandise dans le pays tiers.
Le fait que, avant d'être réimporté dans la Communauté, le produit a été vendu, par l'acheteur établi dans le pays tiers concerné, à une entreprise également établie dans ce pays avec laquelle il a des liens de nature personnelle et économique est l'un des éléments de fait pouvant être pris en considération par la juridiction nationale pour vérifier si les conditions de l'existence d'une obligation de remboursement des restitutions sont remplies.
(voir point 59 et disp.)
PartiesDans l'affaire C-110/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234CE), par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Emsland-Stärke GmbH
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphes 2 à 6, du règlement (CEE) n_ 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 568/85 de la Commission, du 4 mars 1985 (JO L 65, p. 5),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón (rapporteur), R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Emsland-Stärke GmbH, par Me B. Festge, avocat à Hambourg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Emsland-Stärke GmbH et de la Commission à l'audience du 14 mars 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mai 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 2 février 1999, parvenue à la Cour le 31 mars suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphes 2 à 6, du règlement (CEE) n_ 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 568/85 de la Commission, du 4 mars 1985 (JO L 65, p. 5, ci-après le «règlement n_ 2730/79»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société Emsland-Stärke GmbH (ci-après «Emsland-Stärke») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «HZA») au sujet du droit d'Emsland-Stärke à des restitutions à l'exportation non différenciées pour l'exportation de produits à base de fécule de pomme de terre et d'amidon de blé vers la Suisse au cours des mois d'avril à juin 1987.
Le cadre juridique
3 À l'époque des faits au principal, les conditions requises pour l'octroi des restitutions à l'exportation étaient régies, pour l'ensemble des produits agricoles, par le règlement n_ 2730/79.
4 L'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement dispose:
«Sans préjudice des dispositions des articles 10, 20 et 26, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter du jour d'accomplissement de ces formalités:
- atteint, en l'état, sa destination dans les cas visés à l'article 5,
ou
- quitté, en l'état, le territoire géographique de la Communauté dans les autres cas.»
5 Selon l'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 2730/79:
«Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire géographique de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les délais visés à l'article 31:
a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit,
ou
b) lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique le jour d'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Les dispositions de l'article 20 paragraphes 2 à 6 sont applicables dans les cas visés à l'alinéa précédent.
En outre, les services compétents des États membres peuvent exiger des modes de preuve supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation.»
6 L'article 20, paragraphes 2 à 6, du règlement n_ 2730/79 dispose:
«2. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies.
3. La preuve de l'accomplissement de ces formalités est apportée:
a) par la production du document douanier ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels, du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres,
ou
b) par la production du `certificat de dédouanement' établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II, qui doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et une langue en usage dans le pays tiers concerné,
ou
c) par la production de tout autre document visé par les services douaniers du pays tiers concerné, comportant l'identification des produits et démontrant que ceux-ci ont été mis à la consommation dans ce pays tiers.
4. Toutefois, si aucun des documents visés au paragraphe 3 ne peut être produit par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur ou s'ils sont considérés comme insuffisants, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou plusieurs des documents suivants:
[...]
5. En outre, l'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas d'application du présent article une copie ou photocopie du document de transport.
6. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n_ 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune...
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