Emsland-Stärke GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:252
Date16 May 2000
Celex Number61999CC0110
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-110/99
EUR-Lex - 61999C0110 - FR 61999C0110

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 16 mai 2000. - Emsland-Stärke GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Agriculture - Restitutions à l'exportation - Produits immédiatement réimportés dans la Communauté - Abus de droit. - Affaire C-110/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11569


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction et faits

1 La présente demande de décision préjudicielle a été introduite par le Bundesfinanzhof. Il pose deux questions relatives à l'interprétation des dispositions combinées de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 20, paragraphes 2 à 6, du règlement (CEE) n_ 2730/79 (1) portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.

2 Les parties au litige au principal sont Emsland-Stärke GmbH (ci-après la «demanderesse») et le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «HZA»). Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des restitutions à l'exportation pour l'exportation de produits à base de fécule et d'amidon vers la Suisse au cours des mois d'avril à juin 1987. Le remboursement des restitutions octroyées a été réclamé au motif que les envois avaient été réacheminés en l'état et avec les mêmes moyens de transport, dans un cas en République fédérale d'Allemagne et dans l'autre en Italie.

3 Il faut par conséquent distinguer entre deux opérations d'exportation différentes portant chacune sur plusieurs envois:

D'une part, entre avril et juin 1987, la demanderesse a exporté vers la Suisse, en plusieurs envois, une marchandise à base de fécule de pomme de terre, portant la désignation «Emes E» (n_ 3906 90 2300 de la nomenclature de l'organisation du marché). Les destinataires indiqués étaient les entreprises FUGA AG ou LUKOWA AG, établies à Lucerne à la même adresse, qui étaient toutes deux gérées et représentées par les mêmes personnes; le destinataire des factures était dans tous les cas LUKOWA AG.

Les envois à l'exportation d'«Emes E» ont été, immédiatement après leur mise à la consommation en Suisse, retournés en l'état et avec les mêmes moyens de transport en République fédérale d'Allemagne, moyennant une nouvelle procédure de transit communautaire externe ouverte par LUKOWA AG; ils ont été mis à la consommation dans ce pays auprès du destinataire moyennant perception des droits et taxes à l'importation correspondants.

D'autre part, en mai et juin 1987, la demanderesse a exporté vers la Suisse, en plusieurs envois, une marchandise à base d'amidon de blé portant la dénomination «Emsize W 2» (n_ 3812 11 0000 de la nomenclature de l'organisation du marché). Ici encore, les destinataires étaient FUGA AG ou LUKOWA AG. Les envois à l'exportation en question ont été, immédiatement après leur mise à la consommation en Suisse, réacheminés en l'état et avec les mêmes moyens de transport en Italie, moyennant une nouvelle procédure de transit communautaire externe ouverte par FUGA AG; ils ont été mis à la consommation dans ce pays moyennant perception des droits et taxes à l'importation correspondants. L'entreprise chargée du transport a adressé à FUGA AG des factures pour un transport direct des marchandises du lieu d'origine en Allemagne au lieu de destination en Italie.

Par décisions des 16 mai 1991 et 22 juin 1992, le HZA a retiré, pour les envois effectués dans les conditions sus-décrites, ses décisions d'octroi de restitution à l'exportation et a réclamé le remboursement de la restitution octroyée, s'élevant au total à 66 722,89 DEM et 253 456,69 DEM.

Les réclamations formées à l'encontre de ces décisions n'ont pas abouti. Le recours introduit ensuite devant le Finanzgericht a été rejeté. La procédure au principal est maintenant pendante devant l'instance de «Revision».

II - La réglementation des restitutions à l'exportation

4 Les conditions requises pour l'octroi des restitutions à l'exportation étaient réglementées, à l'époque des faits, par les dispositions horizontales du règlement (CEE) n_ 2730/79, dans sa rédaction résultant du règlement n_ 568/85 (2), portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.

5 L'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement dispose:

«Sans préjudice des dispositions des articles 10, 20 et 26, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter du jour d'accomplissement de ces formalités:

- atteint, en l'état, sa destination dans les cas visés à l'article 5,

ou

- quitté, en l'état, le territoire géographique de la Communauté dans les autres cas.»

6 L'article 10, paragraphe 1, dispose:

«Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire géographique de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les délais visés à l'article 31:

a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit,

ou

b) lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique le jour d'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Les dispositions de l'article 20, paragraphes 2 à 6, sont applicables dans les cas visés à l'alinéa précédent.

En outre, les services compétents des États membres peuvent exiger des modes de preuve supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d'importation.»

7 L'article 20, paragraphes 2 à 6, dispose:

«2. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies.

3. La preuve de l'accomplissement de ces formalités est apportée:

a) par la production du document douanier ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels, du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres,

ou

b) par la production du `certificat de dédouanement' établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II, qui doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et une langue en usage dans le pays tiers concerné,

ou

c) par la production de tout autre document visé par les services douaniers du pays tiers concerné, comportant l'identification des produits et démontrant que ceux-ci ont été mis à la consommation dans ce pays tiers.

4. Toutefois, si aucun des documents visés au paragraphe 3 ne peut être produit par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur ou s'ils sont considérés comme insuffisants, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou plusieurs des documents suivants:

a) à g) ...

5. En outre, l'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas d'application du présent article une copie ou photocopie du document de transport.

6. ...»

8 En ce qui concerne les conditions auxquelles le paiement de la restitution à l'exportation est subordonné, on distingue entre la restitution à taux uniforme et la restitution à taux différencié (3). Pour la restitution à taux uniforme, le paiement est uniquement subordonné, lorsqu'il n'existe pas de doutes quant à la destination réelle du produit en question, à la preuve que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a, dans un délai de 60 jours à compter du jour d'accomplissement de ces formalités, quitté, en l'état, le territoire géographique de la Communauté (article 9, paragraphe 1, deuxième tiret). En revanche, en cas de restitution à taux différencié, il est toujours nécessaire d'apporter la preuve que le produit a été importé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue (article 20, paragraphe 1).

9 Les règles sur les modalités de la preuve que le produit en question a été importé dans un pays tiers sont énoncées, tant pour les restitutions à taux uniforme que pour les restitutions à taux différencié, à l'article 20, paragraphes 2 à 6. Pour ce qui est des restitutions différenciées, elles résultent directement de cette disposition; en ce qui concerne les restitutions à taux uniforme, l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, y renvoie.

10 Aux termes de l'article 20, paragraphe 2, le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies. La preuve de l'accomplissement de ces formalités est apportée par la production du document douanier correspondant (ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes) ou d'un certificat de dédouanement (article 20, paragraphe 3).

III - La demande de décision préjudicielle

11 Le Bundesfinanzhof, juridiction de renvoi, constate qu'un certificat de dédouanement avait été produit dans chaque cas dans la présente affaire. Il résultait aussi des documents de transport également produits que les produits avaient été, dans chaque cas, physiquement acheminés dans le pays tiers concerné (Suisse), pour en être cependant aussitôt réexpédiés.

12 La juridiction de renvoi rappelle que la Cour a jugé, dans les affaires 89/83 et C-27/92 (4), que l'accomplissement des formalités douanières ne constitue qu'un indice réfutable de l'arrivée...

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