Firma ING. AUER - Die Bausoftware GmbH v Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:374
Date21 June 2007
Celex Number62006CC0251
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-251/06


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 21 juin 2007 (1)

Affaire C‑251/06

Firma Ing. Auer - Die Bausoftware GmbH

contre

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

[demande de décision préjudicielle formée par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche)]






1. L’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (chambre fiscale indépendante, antenne de Linz, Autriche), a posé deux questions préjudicielles concernant l’interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23). Le litige au principal concerne une société qui a transféré son siège de direction effective d’un État membre qui ne percevait pas de droit d’apport vers un État membre qui percevait un tel droit. La juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir si la directive permet à l’État membre de destination de traiter le transfert comme une opération donnant lieu à la perception d’un droit d’apport. La Cour a récemment statué sur un problème presque identique dans une affaire Commission/Grèce (3).

I – Faits et demande de décision préjudicielle

2. Le 9 septembre 1999, une société, dont la création avait été déclarée le 28 juillet 1999, a été inscrite au registre des firmes de la République d’Autriche sous le nom «Bausoftware GmbH». Sa seule associée était la société par actions Nemetschek AG, dont le siège était situé à Munich (Allemagne). Le siège de direction effective de Bausoftware GmbH était situé en Allemagne, lequel État membre ne perçoit pas de droit d’apport sur son territoire.

3. Le 16 septembre 1999, Nemetschek AG a fait un apport d’un montant de 102 millions d’ATS à Bausoftware GmbH. Par contrat d’apport du 22 septembre 1999, Bausoftware GmbH a acquis l’entreprise individuelle non enregistrée «Ing. Auer ‘Die Bausoftware’», établie à Mondsee (Autriche).

4. Le transfert a été décidé au cours de l’assemblée générale de Bausoftware GmbH du 22 septembre 1999. À cette même assemblée, M. Auer, qui résidait en Autriche, a été nommé cogérant et une décision a été prise concernant son droit spécial de gérance. Enfin, Bausoftware GmbH a été renommée «Ing. Auer – Die Bausoftware GmbH».

5. En vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la loi autrichienne sur les impôts frappant les mouvements de capitaux (Kapitalverkehrsteuergesetz) (4), le transfert du siège de direction d’une société étrangère vers l’Autriche est soumis au droit d’apport lorsque, du fait de ce transfert, cette société devient une société de capitaux autrichienne.

6. Par décision du 6 juin 2005, l’administration fiscale autrichienne a, après un contrôle effectué par le Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, réclamé à Ing. Auer – Die Bausoftware GmbH (ci-après l’«appelante») un droit d’apport de 104 680,20 euros, soit 1 % de la valeur des actions émises par la société.

7. L’appelante a fait appel de cette décision devant l’Unabhängiger Finanzsenat. Celui-ci a, à titre préjudiciel, déféré à la Cour les questions suivantes:

«1) Lorsque le siège de direction effective d’une société, association ou personne morale est transféré d’un État membre ayant supprimé le droit d’apport avant la constitution de cette entité vers un autre État membre percevant le droit d’apport à cette même date, le fait que le premier État membre a renoncé à la perception du droit d’apport en lui enlevant sa base juridique nationale fait-il obstacle à la qualification de cette société, association ou personne morale comme société de capitaux ‘pour la perception du droit d’apport’ au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), de la directive 69/335 [...], dans la rédaction de la directive 85/303 [...], et de l’article 4, paragraphe 3, sous b), de cette même directive?

2) L’article 7, paragraphe 2, de la directive 69/335 [...], dans la rédaction de la directive 85/303 [...], interdit-il à l’État membre vers lequel une société de capitaux transfère son siège de direction effective de soumettre au droit d’apport, à l’occasion de ce transfert, les opérations décrites à l’article 4, paragraphe 1, sous a) et g), de cette même directive lorsque ces opérations ont eu lieu au cours d’une période pendant laquelle la société de capitaux avait son siège de direction effective dans un État membre qui avait renoncé, avant la constitution de cette société, à la perception du droit d’apport en lui enlevant sa base juridique nationale?»

II – Appréciation

8. Les États membres qui perçoivent un...

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