Frigerio Luigi & C. Snc v Comune di Triuggio.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:818
Docket NumberC-357/06
Celex Number62006CJ0357
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 December 2007

Affaire C-357/06

Frigerio Luigi & C. Snc

contre

Comune di Triuggio

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Directive 92/50/CEE — Marchés publics de services — Législation nationale limitant l’attribution des services publics locaux d’intérêt économique aux sociétés de capitaux — Compatibilité»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Opérateurs économiques

(Directive du Conseil 92/50, art. 26, § 1 et 2)

2. Droit communautaire — Effet direct — Disposition du traité directement applicable — Obligations des juridictions nationales

1. L'article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78, s'oppose à des dispositions nationales qui empêchent des candidats ou des soumissionnaires habilités, en vertu de la législation de l'État membre concerné, à fournir le service en question, y compris ceux qui sont constitués en groupements de prestataires de services, de présenter des offres dans une procédure de passation de marché public de services dont la valeur dépasse le seuil d'application de la directive 92/50, au seul motif que ces candidats ou ces soumissionnaires n'ont pas la forme juridique correspondant à une catégorie déterminée de personnes morales, à savoir celle des sociétés de capitaux.

(cf. points 22, 29 et disp.)

2. Il appartient à la juridiction nationale de donner à une disposition de droit interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et, pour autant qu'une telle interprétation conforme ne soit pas possible, de laisser inappliquée toute disposition du droit interne qui serait contraire à ces exigences.

(cf. points 28, 29 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Directive 92/50/CEE – Marchés publics de services – Législation nationale limitant l’attribution des services publics locaux d’intérêt économique aux sociétés de capitaux – Compatibilité»

Dans l’affaire C‑357/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 16 juin 2006, parvenue à la Cour le 30 août 2006, dans la procédure

Frigerio Luigi & C. Snc

contre

Comune di Triuggio,

en présence de:

Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda – A.S.M.L. SpA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 octobre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Frigerio Luigi & C. Snc, par Me M. Boifava, avvocato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Zadra et X. Lewis, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 26 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001 (JO L 285, p. 1, ci-après la «directive 92/50»), de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), des articles 39 CE, 43 CE, 48 CE et 81 CE, de l’article 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), ainsi que de l’article 7 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Frigerio Luigi & C. Snc (ci-après «Frigerio»), société en nom collectif de droit italien, au Comune di Triuggio au sujet de l’attribution d’un contrat de gestion du service de propreté urbaine.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 92/50 vise à coordonner les procédures de passation des marchés publics de services. Selon son deuxième considérant, elle concourt à l’établissement progressif du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

4 Le sixième considérant de cette directive énonce notamment qu’il est nécessaire d’éviter les entraves à la libre circulation des services et que, dès lors, les prestataires de services peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

5 Aux termes du vingtième considérant de ladite directive, pour éliminer les pratiques qui restreignent la concurrence en général et la participation aux marchés des ressortissants d’autres États membres en particulier, il est nécessaire d’améliorer l’accès des prestataires de services aux procédures de passation des marchés.

6 L’article 26 de la directive 92/50 est libellé comme suit:

«1. Les groupements de prestataires de services sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l’offre, mais le groupement retenu peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué.

2. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu’ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

3. Toutefois, les personnes...

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