Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) v Regione Marche.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:807
Docket NumberC-305/08
Celex Number62008CJ0305
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 December 2009

Affaire C-305/08

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)

contre

Regione Marche

(demande de décision préjudicielle, introduit par le Consiglio di Stato)

«Marchés publics de services — Directive 2004/18 — Notions d’‘entrepreneur’, de ‘fournisseur’ et de ‘prestataire de services’ — Notion d’‘opérateur économique’ — Universités et instituts de recherche — Groupement (‘consorzio’) constitué d’universités et d’administrations publiques — Finalité statutaire principale non lucrative — Admission à participer à une procédure de passation d’un marché public»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Opérateurs économiques

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, a), et 8, al. 1 et 2)

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Opérateurs économiques

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, a), et 8, al. 1 et 2, et 4, § 1)

1. Les dispositions de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et notamment celles de son article 1er, paragraphes 2, sous a), et 8, premier et deuxième alinéas, qui se réfèrent à la notion d'«opérateur économique», doivent être interprétées en ce sens qu'elles permettent la participation à un marché public de services à des entités ne poursuivant pas principalement un but lucratif, ne disposant pas de la structure organisationnelle d'une entreprise et n'assurant pas une présence régulière sur le marché, telles que les universités et les instituts de recherche ainsi que les groupements constitués par des universités et des administrations publiques.

En effet, est admise à soumissionner ou à se porter candidate toute personne ou entité qui, au vu des conditions énoncées dans un avis de marché, se considère apte à assurer l'exécution de ce marché, directement ou en recourant à la sous-traitance, indépendamment de son statut de droit privé ou de droit public, ainsi que de la question de savoir si elle est systématiquement active sur le marché ou si elle n'intervient qu'à titre occasionnel, ou si elle est subventionnée par des fonds publics ou ne l'est pas.

En outre, d'une part, le principe d'égalité de traitement n'est pas violé au seul motif que les pouvoirs adjudicateurs admettent la participation à une procédure de passation d'un marché public d'organismes bénéficiant de subventions qui leur permettent de faire des offres à des prix sensiblement inférieurs à ceux de soumissionnaires concurrents non subventionnés. D'autre part, si le législateur communautaire avait eu l'intention d'obliger les pouvoirs adjudicateurs à exclure de tels soumissionnaires, il l'aurait expressément énoncée.

(cf. points 40, 42, 45, disp. 1)

2. La directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à l'interprétation d'une réglementation nationale qui interdit aux entités, telles que les universités et les instituts de recherche, qui ne poursuivent pas à titre principal une finalité lucrative de participer à une procédure de passation d'un marché public, alors même que de telles entités sont habilitées par le droit national à offrir les services visés par le marché concerné.

À cet égard, ainsi qu'il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/18, les États membres ont la faculté d'habiliter ou non certaines catégories d'opérateurs économiques à fournir certaines prestations. Ainsi, les États membres peuvent réglementer les activités des entités, telles que les universités et les instituts de recherche, qui ne poursuivent pas un but lucratif et dont l'objet est orienté principalement vers l'enseignement et la recherche. Ils peuvent, notamment, autoriser ou ne pas autoriser de telles entités à opérer sur le marché en fonction de la circonstance que l'activité en question est compatible ou non avec leurs objectifs institutionnels et statutaires.

Toutefois, si et dans la mesure où de telles entités sont habilitées à offrir certains services sur le marché, la réglementation nationale portant transposition de la directive 2004/18 en droit interne ne peut interdire à celles-ci de participer à des procédures de passation de marchés publics qui portent sur la prestation des mêmes services.

(cf. points 47-49, 51, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

23 décembre 2009 (*)

«Marchés publics de services – Directive 2004/18 – Notions d’‘entrepreneur’, de ‘fournisseur’ et de ‘prestataire de services’ – Notion d’‘opérateur économique’ – Universités et instituts de recherche – Groupement (‘consorzio’) constitué d’universités et d’administrations publiques – Finalité statutaire principale non lucrative – Admission à participer à une procédure de passation d’un marché public»

Dans l’affaire C‑305/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 23 juin 2008, parvenue à la Cour le 4 juillet 2008, dans la procédure

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)

contre

Regione Marche,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour le Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), par Me I. Deluigi, avvocato,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. C. Zadra et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 2, sous a), et 8, premier et deuxième alinéas, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (groupement interuniversitaire pour les sciences de la mer, ci‑après le «CoNISMa») à la Regione Marche, au sujet de la décision de cette dernière de ne pas admettre ledit groupement à participer à une procédure de passation d’un marché public de services.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le quatrième considérant de la directive 2004/18 énonce:

«Les États membres devraient veiller à ce que la participation d’un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.»

4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive:

«Les ‘marchés publics’ sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.»

5 L’article 1er, paragraphe 8, de ladite directive dispose:

«Les termes ‘entrepreneur’, ‘fournisseur’ et ‘prestataire de services’ désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme ‘opérateur économique’ couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

[…]»

6 L’article 1er, paragraphe 9, de la même directive est libellé comme suit:

«Sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’: l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Par ‘organisme de droit public’, on entend tout organisme:

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b) doté de la personnalité juridique, et

c) dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.

[…]»

7 L’article 4 de la directive 2004/18, sous l’intitulé «Opérateurs économiques», prévoit:

«1. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu’ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

[…]

2. Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d’une offre ou d’une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 28 January 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 January 2021
    ...dispongono di medicinali derivati dal plasma». Il corsivo è mio. 24 Punto 15 della decisione di rinvio. 25 Sentenza del 23 dicembre 2009 (C‑305/08, 26 L’interesse dell’ente aggiudicatore e l’efficacia dell’azione amministrativa sono stati presi in considerazione, tra l’altro, nella sentenza......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 3 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 February 2022
    ...arrêts arrêt du 29 novembre 2007, Commission/Italie (C‑119/06, non publié, EU:C:2007:729, points 37 à 41), du 23 décembre 2009, CoNISMa (C‑305/08, EU:C:2009:807, points 30 et 45), et du 19 décembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a. (C‑159/11, EU:C:2012:817, point 26......
  • Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v Freerk Heidinga.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 February 2010
    ...Rec. p. I‑3247, points 41 à 42), et note 12 de nos conclusions du 3 septembre 2009 dans l’affaire CoNISMa (arrêt du 23 décembre 2009, C‑305/08, non encore publié au Recueil). 6 – Voir article 33, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 2, sous a) et c), du règlement. Cette d......
  • Asmel societá consortile a r.l. contra A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 June 2020
    ...con carácter principal, una actividad lucrativa en el mercado (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa, C‑305/08, EU:C:2009:807, apartado 38). Por tanto, se ha de considerar que una disposición de Derecho nacional, como la controvertida en el litigio princip......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 28 January 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 January 2021
    ...dispongono di medicinali derivati dal plasma». Il corsivo è mio. 24 Punto 15 della decisione di rinvio. 25 Sentenza del 23 dicembre 2009 (C‑305/08, 26 L’interesse dell’ente aggiudicatore e l’efficacia dell’azione amministrativa sono stati presi in considerazione, tra l’altro, nella sentenza......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 3 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 February 2022
    ...arrêts arrêt du 29 novembre 2007, Commission/Italie (C‑119/06, non publié, EU:C:2007:729, points 37 à 41), du 23 décembre 2009, CoNISMa (C‑305/08, EU:C:2009:807, points 30 et 45), et du 19 décembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a. (C‑159/11, EU:C:2012:817, point 26......
  • Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v Freerk Heidinga.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 February 2010
    ...Rec. p. I‑3247, points 41 à 42), et note 12 de nos conclusions du 3 septembre 2009 dans l’affaire CoNISMa (arrêt du 23 décembre 2009, C‑305/08, non encore publié au Recueil). 6 – Voir article 33, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 2, sous a) et c), du règlement. Cette d......
  • Asmel societá consortile a r.l. contra A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 June 2020
    ...con carácter principal, una actividad lucrativa en el mercado (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa, C‑305/08, EU:C:2009:807, apartado 38). Por tanto, se ha de considerar que una disposición de Derecho nacional, como la controvertida en el litigio princip......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT